Activités hospitalières
Chiffre d'affaires
+28.8%7,2 M €
Résultat net
-200%-88 k €
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Adresse du siège
DE
69
Source publique
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4 au total · 2 en activité · 2 fermés
Adresse : 20 ALLEE DE BOUTAUT 33300 BORDEAUX
Création : 06/03/2024
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : 2 RUE DU PR PHILIPPE MAUPAS 41260 LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR
Création : 30/06/2012
Activité distincte : Activités hospitalières (86.10Z)
Adresse : 7 ALLEE HAUSSMANN 33300 BORDEAUX
Création : 28/07/2021
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : 15 RUE DE LA CROIX CHEVALIER 41000 BLOIS
Création : 01/01/1990
Activité distincte : Activités hospitalières (86.10Z)
THERAE CENTRE MEDICAL
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7,2 M € | 3,0 M € | 5,6 M € | 5,6 M € | 5,7 M € | 2,8 M € | 5,4 M € |
| Marge brute (€) | 6,8 M € | 2,9 M € | 5,5 M € | 5,4 M € | 5,5 M € | 2,8 M € | 5,3 M € |
| EBITDA / EBE (€) | -30 k € | 46 k € | -74 k € | 44 k € | 130 k € | 36 k € | 73 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -80 k € | -2 k € | 56 k € | 167 k € | 40 k € | -5 k € | 21 k € |
| Résultat net (€) | -88 k € | 836 € | 88 k € | 180 k € | 58 k € | 2 € | 5 k € |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +144.9 | -47.4 | -0.0 | -0.6 | +99.9 | -47.8 | — |
| Taux de marge brute (%) | 93.7 | 98.9 | 98.2 | 95.5 | 97.6 | 97.4 | 97.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.4 | 1.6 | -1.3 | 0.8 | 2.3 | 1.3 | 1.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.1 | -0.1 | 1.0 | 3.0 | 0.7 | -0.2 | 0.4 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -88 k € | 836 € | 88 k € | 180 k € | 58 k € | 2 € | 5 k € |
| CAF / CA (%) | -1.2 | 0.0 | 1.6 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 0.1 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -1.2 | 0.0 | 1.6 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 0.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7,2 M € | 3,0 M € | 5,6 M € | 5,6 M € | 5,7 M € | 2,8 M € | 5,4 M € |
| Marge brute (€) | 6,8 M € | 2,9 M € | 5,5 M € | 5,4 M € | 5,5 M € | 2,8 M € | 5,3 M € |
| EBE (€) | -30 k € | 46 k € | -74 k € | 44 k € | 130 k € | 36 k € | 73 k € |
| Résultat net (€) | -88 k € | 836 € | 88 k € | 180 k € | 58 k € | 2 € | 5 k € |
| Marge EBE (%) | -41.3 | 156.3 | -131.1 | 77.5 | 224.7 | 126.5 | 135.6 |
| Autonomie financière (%) | -8.9 | 2.6 | 3.5 | -0.8 | -14.9 | -17.2 | -2.6 |
| Taux d'endettement (%) | -178.5 | 1152.4 | 0.0 | -873.6 | -231.9 | -183.7 | -1428.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 70.6 | 129.1 | 83.9 | 75.7 | 67.2 | 58.1 | 75.5 |
| CAF / CA (%) | -92.3 | 119.8 | -102.3 | 458.5 | 236.0 | 107.8 | 60.5 |
| Capacité de remboursement | -4.9 | 20.0 | 0.0 | 0.4 | 3.1 | 13.7 | 18.6 |
| BFR (j de CA) | 9.6 | 82.8 | -44.8 | -19.8 | 2.1 | 13.6 | 16.8 |
| Rotation stocks (j) | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
53424 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 19-87.905
rejet
Lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie de l'existence d'une procédure pendante devant le juge de l'impôt tendant à une décharge de l'imposition pour un motif de fond, la juridiction pénale, y compris la Cour de cassation, qui n'y est pas tenue, peut, par exception, prononcer un sursis à statuer en cas de risque sérieux de contrariété de décisions. Il n'y a pas lieu pour la Cour de cassation de surseoir à statuer jusqu'à une décision définitive du juge de l'impôt, dès lors que si le Conseil d'Etat a été saisi d'un recours contre la décision de la cour administrative d'appel ayant statué sur les demandes des prévenus tendant notamment à ce qu'ils soient déchargés de l'impôt et des majorations qui leur ont été appliquées, il ne résulte pas des éléments de la procédure qu'il existerait un risque sérieux de contrariété entre les décisions des juridictions pénales et administratives, tant le tribunal administratif initialement saisi que la juridiction d'appel les ayant déboutés de leurs demandes
Consulter la décisioncc · soc
N° 75-10.681
cassation
Doivent obligatoirement être affiliés au régime général de la Sécurité sociale les médecins qui exercent leur activité dans un centre médical constitué sous la forme d'une association déclarée et conventionnée par la Sécurité sociale dès lors que le centre, personne morale distincte, met à leur disposition des locaux et un matériel approprié et leur assure la collaboration d'un personnel qu'il rémunère seul et que par l'effet d'une convention de tiers payant passée entre le centre et la caisse primaire, c'est l'association qui perçoit le montant des honoraires correspondant aux actes médicaux même si ces honoraires sont reversés à chaque praticien qui doit ensuite en abandonner une partie pour le fonctionnement de l'établissement et peu importe que les intéressés jouissent d'une certaine liberté dans la fixation de leurs horaires et qu'ils puissent cesser à tout moment leur activité puisque pendant le temps où ils exercent leur art, ils sont intégrés au service organisé par l'association au profit d'une clientèle qui est celle du centre et à qui il n'est pas établi qu'ils puissent refuser de donner des soins.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 69-11.099
rejet
Statuant sur l'action d'un praticien qui, après avoir exercé les fonctions de médecin généraliste chef de service d'un Centre médical mutualiste créé par une fédération de sociétés mutualistes, a demandé à cet organisme qui l'avait congédié, la restitution des fiches médicales établies par lui les juges du fond, qui constatent que, conformément à l'article 8 de l'annexe 28 du décret du 9 mars 1956 complétant le décret du 20 avril 1946, le fichier du centre est l'oeuvre collective de tous les médecins de cet établissement, et mis à la disposition de chacun d'eux lors de la visite des malades, que le réclamant n'allègue pas avoir établi ces fiches seul ou dans un but scientifique, que ces fiches sont classées dans un meuble fermant à clef auquel seul le personnel médical a accès, ne valident pas une violation du secret professionnel en décidant que les praticiens dont la Fédération s'est assurée le concours et qui peuvent être appelés à donner des soins aux mutualistes, ont le droit de connaître, à l'aide de ces fiches les antécédents médicaux de ceux-ci.
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N° 15-27.927
rejet
Il résulte des alinéas 1 et 2 de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique que toute personne prise en charge par un établissement de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, que ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance de tout membre du personnel de ces établissements et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements, qu'il s'impose également à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. Doit être approuvé l'arrêt qui en déduit que l'expert mandaté par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, lequel n'est pas en relation avec l'établissement ni n'intervient dans le système de santé pour les besoins de la prise en charge des personnes visées par l'alinéa 1 de l'article L. 1110-4 précité, ne peut prétendre être dépositaire dudit secret
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-50.028
cassation
L'article 19, 1°, de l'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974 ne détermine que les modalités de délivrance réciproque, sans frais, des actes d'état civil détenus par chaque Etat contractant, et n'a pas vocation à régir les modalités des vérifications par les autorités consulaires françaises de l'authenticité des actes d'état civil des Français dressés au Cameroun, lesquelles s'effectuent en accord avec les autorités locales, selon les prescriptions de la loi camerounaise et les usages en vigueur dans le pays. Viole ce texte et l'article 9 du code de procédure civile l'arrêt qui, pour accueillir une demande de transcription sur les registres de l'état civil français d'un acte de naissance camerounais, écarte, sans examen de leur valeur et de leur portée, les vérifications effectuées par les autorités consulaires françaises auprès d'une maternité camerounaise versées aux débats par le ministère public, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ces pièces, recueillies dans des conditions excluant toute atteinte à la souveraineté de l'Etat requis, étaient légalement admissibles
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-12.877
cassation
Viole les articles L. 551-2 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président qui refuse la prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger en raison de l'irrégularité de la procédure aux motifs qu'une télécopie adressée par le conseil du retenu, indiquant que celui-ci demandait à rencontrer un médecin n'avait pas été transmise à l'infirmière de service, alors qu'il avait constaté qu'il résultait d'une note de service que le centre de rétention de Paris disposait d'un service médical associant une permanence infirmière de 8h00 à 18h00 et de 20h00 à 6h00 du matin et des vacations médicales quotidiennes six jours sur sept ainsi qu'une astreinte téléphonique le dimanche, de sorte que l'intéressé, avisé dès son arrivée au centre de rétention de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, avait été mis en mesure d'exercer effectivement ce droit
Consulter la décisioncc · soc
N° 69-40.380
rejet
IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF A UN ARRET D'AVOIR CONDAMNE UN EMPLOYEUR A VERSER A UNE EMPLOYEE UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET LES SALAIRES QU'ELLE AURAIT PERCUS PENDANT LA PERIODE DE GROSSESSE AU COURS DE LAQUELLE ETAIT INTERVENU LE LICENCIEMENT, NUL DE CE CHEF, ET ESTIME QU'IL ETAIT SANS INTERET DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A DECISION A INTERVENIR SUR UNE PLAINTE PENALE DE L'EMPLOYEE EN ABUS DE BLANC-SEING RELATIVE A L'INSERTION DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL D'UNE CLAUSE D'ESSAI D'UNE DUREE DE SIX MOIS, PUISQUE L 'EMPLOYEUR LUI-MEME L'AVAIT CONSIDEREE COMME INSUSCEPTIBLE D'ECARTER L'APPLICATION DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1966.
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-60.331
rejet
En l'état de la décision du tribunal des conflits aux termes de laquelle, les rapports existant entre un centre médical de recherches et de traitements diététiques et les étudiants en médecine y effectuant le stage pratique prévu par l'article 1er du décret n° 60.759 du 28 juillet 1960 modifié, ont le caractère de rapports de droit privé, le tribunal d'instance qui relève que les stagiaires internes dudit centre sont sous la subordination de son directeur et des chefs de service, qu'ils sont astreints à un horaire de présence comportant notamment des gardes, qu'ils donnent des prescriptions et pratiquent des soins, qu'ils perçoivent un salaire mensuel et soient affiliés à la sécurité sociale en qualité de travailleurs salariés, a pu déduire de l'ensemble de ces constatations qu'indépendamment de la formation professionnelle que les intéressés reçoivent au cours de ce stage obligatoire d'un an, ils sont unis au centre médical par un contrat de travail et doivent, à ce titre être inscrits sur les listes électorales en vue des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel (arrêts n° 1 et 2).
Consulter la décisioncc · soc
N° 79-60.330
rejet
En l'état de la décision du tribunal des conflits aux termes de laquelle, les rapports existant entre un centre médical de recherches et de traitements diététiques et les étudiants en médecine y effectuant le stage pratique prévu par l'article 1er du décret n° 60.759 du 28 juillet 1960 modifié, ont le caractère de rapports de droit privé, le tribunal d'instance qui relève que les stagiaires internes dudit centre sont sous la subordination de son directeur et des chefs de service, qu'ils sont astreints à un horaire de présence comportant notamment des gardes, qu'ils donnent des prescriptions et pratiquent des soins, qu'ils perçoivent un salaire mensuel et soient affiliés à la sécurité sociale en qualité de travailleurs salariés, a pu déduire de l'ensemble de ces constatations qu'indépendamment de la formation professionnelle que les intéressés reçoivent au cours de ce stage obligatoire d'un an, ils sont unis au centre médical par un contrat de travail et doivent, à ce titre être inscrits sur les listes électorales en vue des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel (arrêts n° 1 et 2).
Consulter la décisioncc · soc
N° 89-21.959
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que ne devaient pas être assujettis au régime général de la sécurité sociale des médecins qui effectuaient dans un centre médical des examens entrant dans le cadre de bilans de santé, dès lors que la clientèle qu'ils recevaient à cet effet était la leur et non celle du centre médical et que de cette clientèle personnelle ils percevaient leurs honoraires, même si le versement en était fait au secrétariat de l'établissement, lequel n'en conservait que la quote-part correspondant à la redevance mise contractuellement à la charge des intéressés en contrepartie de l'utilisation du matériel et des locaux du centre médical, l'ensemble de ces constatations révélant d'une part que la liberté du choix était assurée tant aux patients qu'aux médecins, d'autre part que ceux-ci assumaient les risques de leur activité.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « activités hospitalières », basée à BORDEAUX, créée il y a 36 ans, employant 100-199 personnes, pour un CA de 7,2 M€.
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Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 7,2 M € · RN -88 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 3,0 M € · RN 836 €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 30/06/2021 · Public · CA 5,6 M € · RN 88 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 30/06/2020 · Public · CA 5,6 M € · RN 180 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 30/06/2019 · Public · CA 5,7 M € · RN 58 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/06/2018 · Public · CA 2,8 M € · RN 2 €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 5,4 M € · RN 5 k €