Activités des infirmiers et des sages-femmes
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38 — Isère
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Adresse : 40 CHEMIN DU PUITS 38980 VIRIVILLE
Création : 11/03/2026
Activité distincte : Activités des infirmiers et des sages-femmes (86.90D)
THEO VIAL
Enrichissement en cours
4147 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 75-12.707
rejet
En l'état d'une vente d'un immeuble ayant déjà fait l'objet d'une promesse de vente, une cour d'appel a pu décider que cette vente ne saurait donner lieu à des dommages-intérêts au profit du bénéficiaire de la promesse à la charge de l'acquéreur dès lors qu'elle a souverainement estimé que la preuve n'était pas rapportée que ce dernier connaissait l'existence de la promesse lors de la signature de l'acte de vente.
Consulter la décisioncc · comm
N° 76-14.717
cassation
Le banquier escompteur de lettres de change inscrites en compte-courant qui n'a pas contrepassé les effets impayés au débit du compte-courant du remettant mais en a porté le montant à un compte d'ordre, ne peut en demander le payement au tireur que sur le fondement du droit cambiaire sans pouvoir se fonder sur la convention de compte-courant ni réclamer le règlement d'un compte d'ordre ouvert à l'insu du remettant.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 70-11.891
cassation
EN L'ETAT D'UNE COLLISION SURVENUE ENTRE UNE AUTOMOBILE CIRCULANT SUR UNE ROUTE ET UNE VOITURE QUI DEBOUCHAIT D'UNE VOIE SITUEE A GAUCHE, COMPORTANT UN SIGNAL "STOP" LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QUE SI LA VITESSE DU CONDUCTEUR DU PREMIER VEHICULE N'AVAIT PAS ETE EXCESSIVE, COMPTE TENU DE LA DISPOSITION DES LIEUX ET DE L 'INTENSITE DE LA CIRCULATION, L'ACCIDENT AURAIT PU ETRE EVITE, PEUVENT RETENIR UNE PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DU CONDUCTEUR.
Consulter la décisioncc · cr
N° 67-92.229
cassation
Le gérant démissionnaire d'une société à responsabilité limitée, dont la cessation de fonction n'a pas fait l'objet de la publicité légale et qui ne rapporte pas la preuve que cette démission ait été par un autre moyen portée à la connaissance de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales conserve la qualité d'employeur au sens du Code de la sécurité sociale (1) (Arrêt n. 1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 67-91.325
cassation
Encourt cassation l'arrêt qui prononce des condamnations solidaires à l'encontre de deux prévenus de blessures involontaires, alors qu'il constate que si le second accident est la conséquence du premier, il n'existe aucun lien de connexité entre la première et la seconde infraction.
Consulter la décisioncc · comm
N° 75-11.349
cassation
En l'état de l'exception de nullité opposée par une société à l'exécution d'un contrat passé avec un de ses administrateurs, la Cour d'appel ne donne pas une base légale à sa décision lorsqu'elle écarte cette exception au motif que l'exécution de la convention poursuivie depuis que son existence a été révélée, a créé au profit de l'administrateur une situation acquise que l'exception de nullité ne peut modifier sans rechercher si cette exécution du contrat avait été faite avec l'intervention de l'organe social seul capable de confirmer cet acte.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-14.197
cassation
L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE EN CONNAISSANCE DE SA PRECEDENTE CESSION A UN TIERS EST CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE QUI NE PERMET PAS AU SECOND ACQUEREUR D'INVOQUER A SON PROFIT LES REGLES DE LA PUBLICITE FONCIERE. PAR SUITE, ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI BIEN QU'AYANT CONSTATE QUE L'ACQUEREUR D'UN IMMEUBLE D'HABITATION CONNAISSAIT L'EXISTENCE D'UNE PROMESSE DE VENTE ANTERIEUREMENT CONSENTIE A UN LOCATAIRE, DECLARE QUE LEDIT ACQUEREUR N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN FAISANT TRANSCRIRE SON TITRE LE PREMIER ET EN PROFITANT D'UN AVANTAGE OFFERT PAR LA LOI ELLE-MEME AU PLUS DILIGENT.
Consulter la décisioncc · comm
N° 04-14.578
cassation
Prive sa décision de base légale une cour d'appel qui, pour déclarer éteinte une créance déclarée " à titre provisionnel " à concurrence de 500 000 francs, retient qu'aux termes de l'article L. 621-43 du Code de commerce, seules les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire peuvent être déclarées et admises à titre provisionnel et que la déclaration faite à titre provisionnel par un créancier de droit commun n'est pas régulière, sans rechercher si la déclaration de créance, même à titre provisionnel, ne révélait pas la volonté non équivoque du créancier de réclamer à titre définitif la somme indiquée.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-13.235
rejet
JUSTIFIENT LEUR DECISION REFUSANT D'ORDONNER LA DEMOLITION D 'UNE CONSTRUCTION EDIFIEE PRES D'UN FONDS VOISIN AVEC OUVERTURES SUR CELUI-CI, ET AUTORISANT LE DEFENDEUR A CONSERVER CES DERNIERES A LA CONDITION DE LES MUNIR D'UN DISPOSITIF A VERRE DORMANT, LES JUGES D 'APPEL QUI ONT SOUVERAINEMENT ESTIME QUE DE TELS JOURS DE SOUFFRANCE QUI NE CONSTITUENT PAS DES VUES SUR LE FONDS VOISIN ECHAPPENT A L 'INTERDICTION DE L'ARTICLE 678 DU CODE CIVIL.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 78-15.968
rejet
Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour décider que l'omission par un avoué de déposer des conclusions avant l'ordonnance de clôture avait fait perdre à sa cliente la chance de voir réformer en appel le jugement de divorce prononcé contre elle, relève que la juridiction du second degré saisie de l'instance en divorce n'avait pas pu examiner les moyens contenus dans les conclusions irrecevables de l'appelante et s'était bornée à reprendre les motifs des premiers juges sans pouvoir tenir compte des arguments invoqués par la femme à l'appui de ses prétentions, et estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que, si les conclusions rejetées avaient été examinées, il était certain que cette juridiction d'appel aurait été amenée à apprécier dans un contexte différent les griefs invoqués par le mari contre son épouse.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « activités des infirmiers et des sages-femmes », basée à VIRIVILLE, créée cette année.
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