Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Chiffre d'affaires
+6.1%1,5 M €
Résultat net
-373%-98 k €
Score financier
69
Source publique
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Adresse du siège
22 — Côtes-d'Armor
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Adresse : 9 LD LA TOISE 22100 TADEN
Création : 14/06/2004
Activité distincte : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (43.12A)
THEBAULT ENROBE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,5 M € | 1,4 M € |
| Marge brute (€) | 859 k € | 923 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -197 k € | 71 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -231 k € | 38 k € |
| Résultat net (€) | -98 k € | 36 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +6.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 57.1 | 65.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.1 | 5.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.4 | 2.7 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -98 k € | 36 k € |
| CAF / CA (%) | -6.5 | 2.5 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | -6.5 | 2.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,5 M € | 1,4 M € |
| Marge brute (€) | 859 k € | 923 k € |
| EBE (€) | -197 k € | 71 k € |
| Résultat net (€) | -98 k € | 36 k € |
| Marge EBE (%) | -1306.1 | 503.5 |
| Autonomie financière (%) | 33.9 | 39.6 |
| Taux d'endettement (%) | 25.8 | 28.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 157.0 | 174.3 |
| CAF / CA (%) | -890.4 | 634.9 |
| Capacité de remboursement | -0.6 | 1.3 |
| BFR (j de CA) | 111.4 | 109.3 |
| Rotation stocks (j) | 2.5 | 1.7 |
Comptes publics · Type : Consolidé
293 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 97-12.930
rejet
Dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution, et lorsque cette remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation. Une cour d'appel qui, après avoir retenu la vileté du prix de la vente d'arbres plantés, constate que l'acheteur en a pris livraison et qu'ainsi la restitution en nature est impossible, décide exactement que le vendeur est en droit d'obtenir paiement de la valeur réelle des arbres livrés.
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N° 79-12.080
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui condamne une partie comme caution d'effets de commerce et énonce qu'à l'échéance ils ont fait l'objet d'une demande de prorogation par le débiteur et que la banque, acceptant le report, n'avait pas commis de faute ayant pu légitimement penser qu'il ne s'agissait que d'un retard, alors que l'arrêt ne précise pas la date à laquelle la banque avait connu le refus de payer les effets prorogés et ne recherche pas si le tireur avait reçu tardivement les informations, subissant ainsi un préjudice dont pouvait se prévaloir la caution.
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N° 77-12.022
cassation
Méconnaît les dispositions des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile la Cour d'appel qui, ayant considéré qu'une commande de matériel était assortie d'une condition qui en subordonnait l'exécution à l'octroi d'un crédit par un tiers, et que, cette condition ne s'étant pas réalisée, la commande devait être considérée comme non avenue, déclare cependant que la partie ayant passé cette commande était tenue, en vertu des dispositions de l'article 1120 du Code civil, d'indemniser son cocontractant du préjudice résultant pour lui de l'absence de ratification de la commande par le tiers dont elle s'était portée-fort, alors qu'aucune des parties n'avait invoqué ni l'article 1120 du Code civil ni l'existence d'une éventuelle promesse de porte-fort.
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N° 89-18.270
rejet
Ne porte pas atteinte à la règle de l'égalité des créanciers, dès lors qu'elle ne prévoit pas de majoration des obligations du débiteur du fait de l'ouverture de la procédure collective, la clause en vertu de laquelle le prêteur obtient le remboursement immédiat, en principal et intérêts, d'un prêt en cas de mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens de l'emprunteur ; cette clause, destinée à indemniser le prêteur du bouleversement de l'économie du contrat par l'effet de la résiliation anticipée consécutive à l'ouverture de la procédure collective, n'est pas une clause pénale.
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N° 90-11.642
irrecevabilite
Nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie à moins qu'elle n'ait prononcé condamnation à son encontre. Est, dès lors, irrecevable le pourvoi formé par une société et le syndic de son règlement judiciaire contre un arrêt auquel ils n'étaient ni l'un ni l'autre parties, le mémoire ampliatif n'ayant pu réparer le vice de la déclaration de pourvoi.
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N° 79-10.624
nonlieu
Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre un arrêt qui fixe le préjudice, dont il était demandé réparation, en se fondant sur une mesure d'instruction ordonnée par un arrêt avant dire droit dès lors que ce dernier a fait l'objet d'une cassation qui entraîne nécessairement la cassation de l'arrêt attaqué.
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N° 79-11.953
cassation
Il résulte de l'article 14 du règlement intérieur modèle des Caisses Primaires annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 qu'en cas de cure thermale une demande d'entente préalable doit être envoyée à la caisse, le remboursement des frais de cure restant subordonné à son acceptation expresse formulée préalablement par écrit. Aucune dispense d'entente préalable n'est prévue en cette matière même en cas d'urgence.
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N° 69-11.213
rejet
BENEFICIE DE LA PRIORITE LE CONDUCTEUR QUI DEBOUCHE D'UNE VOIE PRIVEE SITUEE SUR LA DROITE DU VEHICULE AVEC LEQUEL IL EST ENTRE EN COLLISION, DES LORS QU'AYANT OBSERVE QUE CETTE VOIE PRIVEE ETAIT JOURNELLEMENT EMPRUNTEE, PAR DE TRES NOMBREUX USAGERS DONT CERTAINS ETAIENT ETRANGERS A L'ENTREPRISE QU'ELLE DESSERVAIT ET QU 'AUCUN PANNEAU DE SIGNALISATION NE RESTREIGNAIT LA CIRCULATION SUR CE PASSAGE RELIANT DEUX VOIES PUBLIQUES, LES JUGES CONSTATENT QUE CETTE VOIE ETAIT OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 83-11.373
cassation
N'est pas nouvelle la demande par laquelle, en cause d'appel, les associés coopérateurs d'une cave coopérative viticole demandent la résolution de la convention les liant à la coopérative, en raison de fautes et irrégularités commises par celle-ci, alors que devant les premiers juges, les mêmes associés avaient présenté une demande tendant à voir déclarer fondé leur retrait de la coopérative, conformément aux statuts, en invoquant les mêmes fautes et irrégularités. En effet, ces deux demandes tendaient aux mêmes fins, à savoir la cessation des rapports contractuels entre les parties, même si leurs conséquences n'étaient pas strictement identiques.
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-10.423
rejet
La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer énonce, dans son article 1, 2°, que sont soumises à cette taxe en Guyane les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui y exercent des activités de production et que la livraison d'un bien s'entend du transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. Fait l'exacte application de ce texte l'arrêt qui retient que dans un marché de travaux portant sur le revêtement de routes, l'enrobé n'est pas vendu en l'état comme un bien meuble, sa pose se trouvant nécessairement liée à sa fourniture, ce dont il déduit, peu important que le transfert de propriété de l'ouvrage s'opère lors de la réception des travaux, que les enrobés utilisés dans l'activité de revêtements de routes d'une société n'étaient pas soumis à l'octroi de mer
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires », basée à TADEN, créée il y a 22 ans, pour un CA de 1,5 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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