Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : 78 RUE MARECHAL JOFFRE 06000 NICE
Création : 20/07/2022
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie (46.36Z)
THE FRENCH CANDY
Enrichissement en cours
1235 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 63-91.667
cassation
S'IL EST VRAI QUE LA REPRODUCTION D'UN SIMPLE EXTRAIT D'UN ECRIT NON PERIODIQUE, FAISANT L'OBJET DE L'INTERDICTION PREVUE A L'ALINEA 1 DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI SUR LA PRESSE, TOMBE SOUS LE COUP DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DUDIT ARTICLE, ENCORE FAUT-IL QUE LES JUGES DU FAIT CONSTATENT QUE LA PUBLICATION LITIGIEUSE S'ANALYSE COMME ETANT UNE REPRODUCTION DE TOUT OU PARTIE DU TEXTE PRIMITIF.
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N° 71-12.096
rejet
EN VERTU DES ARTICLES 34, 37 ET 39 C.M.R., LORSQU'UN TRANSPORT INTERNATIONAL DE MARCHANDISES PAR ROUTE AYANT FAIT L'OBJET , QUANT A L'EXPEDITEUR, D'UN CONTRAT UNIQUE, A ETE MATERIELLEMENT EXECUTE PAR PLUSIEURS TRANSPORTEURS SUCCESSIFS, CHACUN DE CEUX-CI EST RESPONSABLE DE LA BONNE EXECUTION DE CE TRANSPORT TOUT ENTIER. PAR SUITE, EN RELEVANT QU'UN TRANSPORTEUR ROUTIER QUI N'AVAIT LUI-MEME TRANSPORTE LA MARCHANDISE QUE SUR UNE PARTIE DU PARCOURS, AVAIT ETE CHARGE PAR L'EXPEDITEUR D'ASSURER LE TRANSPORT INTERNATIONAL TOUT ENTIER, UNE COUR D'APPEL JUSTIFIE SA DECISION CONDAMNANT CE TRANSPORTEUR A LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT D'UNE AVARIE SURVENUE AU COURS DU TRAJET.
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N° 13-12.501
cassation
En application des articles 15 et 51, § 1, du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, qui codifient les articles 15, § 1, et 50, § 1, du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993, l'appréciation de l'usage sérieux d'une marque communautaire doit s'opérer abstraction faite des frontières du territoire des Etats membres et peut, dans certaines circonstances, résulter de l'exploitation de la marque sur le territoire d'un seul Etat membre
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N° 68-11.985
cassation
Un document qui n'a pas été versé aux débats et soumis à une discussion contradictoire ne peut, sans violation des droits de la défense, être retenu par une Cour d'Appel pour fixer sa décision. Il en est ainsi d'une note produite après la clôture des débats et qui fait état de la cession du droit au bail d'un fonds de commerce, non mentionnée dans les conclusions des parties.
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N° 23-10.953
cassation
Selon l'article L. 151-8, 3°, du code de commerce, à l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national. Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Il s'ensuit que ne justifie pas légalement sa décision une cour d'appel qui condamne une société au paiement de dommages et intérêts pour avoir produit, au cours de l'instance, une pièce protégée par le secret des affaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette pièce n'était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l'atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n'était pas strictement proportionnée à l'objectif poursuivi
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-21.947
cassation
Si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées par l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découle, à la procédure prévue par l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du même code, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes
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N° 07-14.426
rejet
Doivent, en application de l'article 885 E du code général des impôts, être pris en considération pour le calcul de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune les titres appartenant à la personne physique soumise à cet impôt qu'elle détient dans une société, soit directement, soit par une personne interposée
Consulter la décisioncc · civ3
N° 96-21.449
cassation
L'indemnité d'occupation due par un locataire pour la période écoulée entre la date d'effet d'un congé avec offre de renouvellement, suivi d'une rétractation avec offre d'indemnité d'éviction, et la date de la transaction par laquelle le bailleur a offert un nouveau bail, doit correspondre à la valeur locative en application de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953.
Consulter la décisioncc · soc
N° 21-11.776
rejet
En vertu des articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail, lorsqu'un salarié investi d'un mandat représentatif du personnel est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le transfert de ce salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. L'inspecteur du travail, qui contrôle la matérialité du transfert partiel, l'applicabilité des dispositions légales ou conventionnelles invoquées dans la demande d'autorisation de transfert et si le salarié concerné exécute effectivement son contrat de travail dans l'entité transférée, ainsi que l'absence de lien avec le mandat ou l'appartenance syndicale, ne porte pas d'appréciation sur l'origine de l'opération de transfert. Il en résulte que le salarié protégé, dont le transfert du contrat de travail au profit du cessionnaire a été autorisé par l'inspecteur du travail et qui, à la suite de ce transfert, a été licencié après autorisation de l'autorité administrative, peut invoquer devant le juge judiciaire, eu égard aux circonstances dans lesquelles est intervenu le transfert, l'existence d'une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et solliciter sur ce fondement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé le transfert, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-14.004
cassation
EST DEPOURVU DE BASE LEGALE L'ARRET QUI DENIE LE CARACTERE DOCUMENTAIRE, AU SENS DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 11 MARS 1967, A UNE PHOTOGRAPHIE PRISE DANS UNE BASE SPATIALE FRANCAISE ET REPRODUITE SUR LA COUVERTURE D'UNE REVUE, AU MOTIF QU'ELLE ETAIT ASSOCIEE SUR CETTE COUVERTURE AVEC TROIS AUTRES PHOTOGRAPHIES REPRESENTANT DES MATERIELS DEJA EN SERVICE LARGEMENT ACCESSIBLES AUX REGARDS DU PUBLIC, SANS RECHERCHER SI, EXAMINEE ISOLEMENT, LA PHOTOGRAPHIE EN CAUSE NE PRESENTAIT PAS CE CARACTERE DOCUMENTAIRE EN RAISON DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES ELLE AVAIT ETE PRISE.
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Entreprise, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie », basée à NICE, créée il y a 4 ans.
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