Activités des infirmiers et des sages-femmes
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35 — Ille-et-Vilaine
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Adresse : 17 RUE DE LA MEZIERE 35850 GEVEZE
Création : 11/03/2026
Activité distincte : Activités des infirmiers et des sages-femmes (86.90D)
THAIS BOLLIER
Enrichissement en cours
74 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 18-21.188
cassation
Aux termes de l'article 3, § 1, b), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, ce règlement s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire. En conséquence, viole ce texte le tribunal d'instance qui, pour condamner un transporteur aérien à payer à un passager une certaine somme, en application de l'article 7 du règlement n° 261/2004, retient que ce règlement est applicable à un vol au départ d'un pays tiers et avec une correspondance sur le territoire d'un autre pays tiers, mais dont la destination finale est située sur le territoire d'un Etat membre, effectué au moyen du même titre de transport, sans constater que le transporteur est un transporteur communautaire
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N° 97-16.189
cassation
Viole les articles 1 et 4 de la loi du 31 décembre 1964 l'arrêt qui rejette la demande en annulation de deux marques, auxquelles est opposé un nom commercial antérieur, aux motifs que l'établissement où sont utilisées ces marques est un restaurant, tandis que celui qui use du nom commercial est un cabaret, alors qu'il n'est pas contesté que le nom commercial est utilisé pour des services, qui, au moins pour partie, sont couverts par les marques.
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N° 90-18.318
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner un notaire qui avait reçu un acte portant cession de parts sociales moyennant un prix payable en 3 ans, à verser au cédant des dommages-intérêts à raison du défaut de paiement de ce prix, énonce que ce notaire devait appeler l'attention de son client sur les conséquences et les risques de non-paiement qu'il courait, que la précédente cession au comptant desdites parts sociales n'avait pu se réaliser en raison de l'insolvabilité du cessionnaire, et que la qualité de commerçant du cédant ne pouvait avoir pour effet de dispenser le notaire de son devoir de conseil. En effet, en se déterminant ainsi, la cour d'appel met à la charge de l'officier public une obligation qui, en l'espèce, ne s'imposait pas à lui, la circonstance que la vente au comptant des parts sociales n'avait pu se réaliser en un premier temps n'impliquant pas nécessairement que le cessionnaire ne remplirait pas la nouvelle obligation de paiement échelonné et le cédant étant en mesure d'apprécier lui-même les risques afférents aux modalités de paiement retenues.
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N° 85-18.608
rejet
L'acte de nationalisation, par un Etat, de biens appartenant à des étrangers constituant un acte de puissance publique, le juge français, en l'absence de renonciation de l'Etat à l'immunité de juridiction, perd son pouvoir de juger. Par suite, fait une exacte application de la règle de droit international public gouvernant les relations entre les Etats, la cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître d'une demande formée contre la République démocratique populaire du Laos, en réparation du préjudice subi par le concessionnaire sur le territoire de cette République, du fait de la nationalisation de mines d'étain sans indemnité
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N° 65-90.156
rejet
L'injure n'est excusable par une provocation que lorsque celui qui a proféré ladite injure peut être raisonnablement considéré comme se trouvant encore sous le coup de l'émotion que cette provocation a pu lui causer.
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N° 06-19.709
cassation
Aux termes de l'article 5 § 1 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; selon le Préambule du Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de cette Convention, il y a lieu de prendre en considération l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes à la disposition identique de la Convention de Bruxelles modifiée du 25 septembre 1968 et selon laquelle le lieu de l'exécution doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ; que selon l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Encourt dès lors la cassation pour ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel qui rejette l'exception d'incompétence soulevée par des sociétés suisses assignées par une société française devant un tribunal français en indemnisation du préjudice subi à la suite de la brusque rupture de leurs relations portant sur la commercialisation et la distribution de produits en France, au motif qu'il s'agit d'un contrat de prestation de service pouvant s'apparenter au contrat de coopération commerciale de l'article L. 441-7 du code de commerce, dont les prestations ont été réalisées en France par une société française en vue d'acquérir des marchés français, alors qu'elle avait constaté que la société suisse avait refusé d'honorer de nouvelles commandes et avait désigné un nouveau distributeur de ses produits en France, de sorte que la prestation caractéristique consistait en la fourniture des produits par cette société dont le siège social était en Suisse
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N° 96-15.723
rejet
L'article 15 du Code civil n'a pas lieu de s'appliquer lorsqu'un critère ordinaire de compétence territoriale est réalisé en France, notamment lorsque les deux parties y sont domiciliées.
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N° 14-22.223
cassation
En matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience
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N° 99-13.207
cassation
La Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt du 4 mars 2004 (Receveur principal des douanes de Villepinte) a dit pour droit que les directives 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises, et 82/57/CEE de la Commission, du 17 décembre 1981, fixant certaines dispositions d'application de la directive 79/695, telle que modifiée par la directive 83/371/CEE de la Commission, du 14 juillet 1983, ainsi que le règlement CEE n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaire, devaient être interprétés en ce sens qu'il est loisible à un déclarant en douane ou à son représentant, qui a assisté au prélèvement par les autorités douanières d'un échantillon sur des marchandises importées sans émettre de contestations au sujet de la représentativité de cet échantillon, de contester celle-ci lorsqu'il est invité par lesdites autorités à acquitter des droits supplémentaires à l'importation à la suite des analyses dudit échantillon effectuées par ces dernières, pour autant que les marchandises concernées n'ont pas fait l'objet d'une mainlevée ou, lorsque celle-ci a été octroyée, qu'elles n'ont pas été altérées de quelque manière que ce soit, ce qu'il incombe au déclarant de prouver. Manque en conséquence de base légale l'arrêt qui, pour rejeter une demande en paiement de droits supplémentaires, se fonde sur les conclusions d'une expertise judiciaire selon lesquelles les résultats des analyses ne peuvent valablement être extrapolés des échantillons prélevés, sans rechercher si les marchandises concernées avaient ou non fait l'objet d'une mainlevée ou, dans le cas où celle-ci aurait été octroyée, si le déclarant apportait la preuve qu'elles n'avaient pas été altérées de quelque manière que ce soit.
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N° 99-13.207
renvoi
L'article 68 b du Code des douanes communautaire dispose que les autorités douanières peuvent procéder à l'examen des marchandises accompagnées d'un éventuel prélèvement d'échantillons en vue de leur analyse ou d'un contrôle approfondi aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du même Code, lorsqu'elles le jugent utile, les autorités douanières exigent du déclarant qu'il assiste à cet examen ou à ce prélèvement ou qu'il s'y fasse représenter afin de fournir l'assistance nécessaire pour faciliter ledit examen ou prélèvement d'échantillon ; il en résulte que les dispositions de l'article 70, paragraphe 1, selon lesquelles les résultats de l'examen partiel sont présumés valables pour l'ensemble de la marchandise, sauf au déclarant à demander un examen supplémentaire, sont applicables au prélèvement d'un échantillon. Il y a lieu dès lors de renvoyer à la Cour de justice des Communautés européennes aux fins de dire si l'article 70, paragraphe 1, du Code des douanes communautaire doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un représentant du déclarant a assisté au prélèvement par les autorités douanières d'un échantillon de la marchandise sans émettre de contestations sur la représentativité de cet échantillon, il n'est plus en droit de contester, devant le tribunal saisi de la demande de paiement des prélèvements à l'importation supplémentaires estimés dus par les autorités douanières, la représentativité de cet échantillon.
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Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « activités des infirmiers et des sages-femmes », basée à GEVEZE, créée cette année.
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