Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Chiffre d'affaires
628 k €
Résultat net
-5 k €
Score financier
62
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
73 — Savoie
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 0 en activité · 3 fermés
Adresse : 32 AVENUE MARECHAL LECLERC 73000 CHAMBERY
Création : 15/02/2023
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Adresse : 4 CHEMIN DU BOIS DE L’ETANG 77181 LE PIN
Création : 31/03/2022
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
Adresse : 1 ALLEE DE MAISON ROUGE 93220 GAGNY
Création : 01/05/2018
Activité distincte : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction (77.32Z)
TF SERVICES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 628 k € |
| Marge brute (€) | 384 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 3 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -18 k € |
| Résultat net (€) | -5 k € |
| Croissance | 2021 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 61.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.9 |
| Autonomie financière | 2021 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -5 k € |
| CAF / CA (%) | -0.7 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2021 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2021 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -0.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2021 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 628 k € |
| Marge brute (€) | 384 k € |
| EBE (€) | 3 k € |
| Résultat net (€) | -5 k € |
| Marge EBE (%) | 41.9 |
| Autonomie financière (%) | 10.0 |
| Taux d'endettement (%) | 14.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 345.0 |
| CAF / CA (%) | 254.2 |
| Capacité de remboursement | 0.8 |
| BFR (j de CA) | 31.2 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
49 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 12-25.941
cassation
Inverse la charge de la preuve et viole les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle et 1315 du code civil une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en contrefaçon, retient que l'auteur de l'oeuvre première ne démontre pas que l'auteur de l'oeuvre seconde ait pu en avoir connaissance, alors que c'est au contrefacteur prétendu qu'il incombe de prouver qu'il n'a pu accéder à l'oeuvre
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N° 04-13.104
rejet
L'article 18-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ne définissant pas le contenu de la notion de diffusion de brefs extraits qu'il autorise, une cour d'appel, tenue d'interpréter ce texte, a, par une appréciation des circonstances de l'espèce, sans excéder ses pouvoirs, ni poser une règle générale, justement retenu qu'elle devait donner de la notion de " brefs extraits " une interprétation stricte en limitant la diffusion à un bref extrait toutes les quatre heures par périodes de vingt-quatre heures.
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N° 14-26.909
rejet
L'article 1, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 ne portant pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires, existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'article 5 de cette directive
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N° 20-21.992
rejet
Selon l'article R. 67 du code électoral, immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. En matière d'élections professionnelles, est conforme au principe de publicité du scrutin garanti par ce texte, la publication du résultat par affichage dans la salle de vote ou par tout moyen permettant l'accessibilité de ce résultat, dès sa proclamation à l'ensemble du personnel au sein de l'entreprise
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-15.717
rejet
Il résulte de l'article 2226 du code civil que l'action en responsabilité, née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage, initial ou aggravé, de la victime directe ou indirecte des préjudices. Il s'ensuit que l'action subrogatoire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en remboursement des sommes versées à la victime est soumise à la même règle
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N° 17-24.879
cassation
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité
Consulter la décisioncc · civ2
N° 23-13.104
cassation
Le délai de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Dès lors, viole l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée par l'acquéreur d'un bien contre le vendeur et son mandataire pour manquement à l'obligation d'information ou de conseil, retient que le point de départ de la prescription se situe à la date de l'acquisition des biens litigieux, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne pouvait résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat
Consulter la décisioncc · cr
N° 22-81.808
cassation
Le seul manquement d'une banque aux obligations de vigilance, imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du code monétaire et financier, ne constitue pas un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client. En revanche, la mise à disposition par une banque d'un compte bancaire dans l'un de ses établissements et l'exécution d'ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à l'étranger caractérisent la participation de la banque à des opérations de blanchiment, lorsque cette dernière avait connaissance de l'origine illicite des fonds. N'encourt pas la censure la cour d'appel qui, pour condamner une banque du chef de blanchiment, statue par des motifs, relevant de son appréciation souveraine, dont il résulte d'une part, qu'un compte a été mis à la disposition des auteurs d'agissements frauduleux et des ordres de virements vers des comptes à l'étranger exécutés, d'autre part, qu'au regard des informations dont elle disposait concernant le fonctionnement de ce compte, la banque ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des fonds y figurant, enfin, que, malgré cette connaissance, la banque et ses représentants n'ont pas fait en temps et en heure les déclarations de soupçon exigées afin de bénéficier de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article L. 561-22, IV, du code monétaire et financier, qui instaure une immunité pénale pour les personnes ayant fait de bonne foi la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du même code
Consulter la décisioncc · comm
N° 19-19.463
rejet
Si la compétence des juridictions consulaires peut être retenue lorsque les défendeurs sont des personnes qui n'ont ni la qualité de commerçant ni celle de dirigeant de droit d'une société commerciale dès lors que les faits qui leur sont reprochés sont en lien direct avec la gestion de cette société, le demandeur non-commerçant dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce
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N° 19-16.831
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « location et location-bail de machines et équipements pour la construction », basée à CHAMBERY, créée il y a 8 ans, pour un CA de 628 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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