Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Chiffre d'affaires
+4345%1,6 M €
Résultat net
+1453%100 k €
Score financier
78
Source publique
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : 93 BOULEVARD DE PARIS 13002 MARSEILLE
Création : 19/02/2018
Activité distincte : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (43.12A)
TERRA COM TP
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,6 M € | 35 k € |
| Marge brute (€) | 1,2 M € | 35 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 205 k € | 10 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 154 k € | 9 k € |
| Résultat net (€) | 100 k € | 6 k € |
| Croissance | 2020 | 2018 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +4345.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 79.2 | 97.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.0 | 27.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.8 | 25.9 |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 100 k € | 6 k € |
| CAF / CA (%) | 6.4 | 18.2 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2018 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2018 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 6.4 | 18.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2018 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,6 M € | 35 k € |
| Marge brute (€) | 1,2 M € | 35 k € |
| EBE (€) | 205 k € | 10 k € |
| Résultat net (€) | 100 k € | 6 k € |
| Marge EBE (%) | 1302.5 | 2782.9 |
| Autonomie financière (%) | 23.3 | 27.4 |
| Taux d'endettement (%) | 192.2 | 136.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 259.4 | 209.8 |
| CAF / CA (%) | 894.2 | 2014.5 |
| Capacité de remboursement | 2.2 | 1.4 |
| BFR (j de CA) | 86.9 | 114.4 |
| Rotation stocks (j) | 1.4 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
2482 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 23-11.682
cassation
Il résulte de l'article 13-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 que si le cautionnement ne couvre pas les travaux confiés ultérieurement au sous-traitant par la conclusion d'autres contrats, la cession par l'entrepreneur principal de créances correspondant aux travaux sous-traités n'est inopposable au sous-traitant et à la caution subrogée que dans la limite des travaux dont le paiement n'a pas été garanti. Le maître de l'ouvrage ne peut donc se prévaloir d'une telle inopposabilité qu'à concurrence des sommes correspondant au montant des travaux sous-traités non garanti
Consulter la décisioncc · comm
N° 21-22.796
rejet
La faillite personnelle ou l'interdiction de gérer pouvant être prononcée dès lors que le tribunal a été saisi en vue de l'application d'une sanction personnelle avant la clôture de la procédure collective par une décision passée en force de chose jugée et dans le délai de prescription prévu à l'article L. 653-1 du code de commerce, leur prononcé peut être postérieur à la clôture de cette procédure
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-13.232
rejet
Est légalement justifié l'arrêt qui, statuant selon les dispositions du Code de procédure civile local, déclare l'appel formé par une partie irrecevable à l'égard de certaines personnes, après avoir constaté que celles-ci n'avaient pas valablement été intimées au motif que l'acte d'appel ne leur a pas été régulièrement notifié.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 76-70.026
cassation
La qualification de terrain à bâtir est attachée à la nature du terrain et non à son usage effectif.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 76-12.471
rejet
Le refus de renouvellement du bail fondé sur l'article 9 2. du décret du 30 septembre 1953 est justifié dès lors que, au moment du congé, l'immeuble donné à bail ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 86-13.331
cassation
La demande en rétractation de l'ordonnance sur requête, qui a autorisé une saisie conservatoire, relève de la compétence du juge qui l'a rendue, saisi en matière de référé, et à qui il appartient d'apprécier l'existence des conditions de fond requises par l'article 48 du Code de procédure civile. Par suite, méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile, 48 du Code de procédure civile, l'arrêt qui, pour infirmer une ordonnance de référé rejetant la demande de rétractation de l'autorisation de faire une saisie conservatoire, énonce qu'il existe une difficulté sérieuse au sens de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, en déduit que la juridiction des référés est incompétente et, " par voie de conséquence ", prononce la mainlevée de la saisie, alors que les dispositions de l'article 808 précité étaient étrangères à la matière et qu'il lui appartenait, avant de statuer, de rechercher si le créancier justifiait à l'encontre du débiteur d'une créance paraissant fondée en son principe
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-18.356
cassation
Dès lors qu'elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l'obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c'est souverainement qu'une cour d'appel a décidé que l'évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale. Le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l'accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes. Ce préjudice dont le montant a, en l'espèce, été reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l'arrêt, sur la base d'un fonctionnement du marché qui n'aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n'est pas une perte de chance mais un gain manqué. L'actualisation d'un préjudice, pris de la perte de chance de faire un certain usage de sommes perdues par la faute d'autrui, quantifié par l'application d'un taux d'intérêt, quel que soit son niveau, sur le montant des sommes perdues, nécessite, pour garantir la réparation intégrale de ce préjudice, la capitalisation des intérêts compensatoires le réparant, laquelle se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l'article 1343-2 du code civil. L'entreprise victime de pratiques d'éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant. Elle peut, en outre, demander la réparation d'un préjudice additionnel né, le cas échéant, de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée. Lorsque la perte de chance invoquée est prise de l'impossibilité de réaliser un investissement, il appartient à la victime d'établir le caractère certain et direct de cette perte de chance, en prouvant la réalité du projet d'investissement qui n'a pu être réalisé, ainsi que l'impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle prétend avoir été privée
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-27.331
cassation
Le preneur ne peut être condamné à prendre en charge des frais de ravalement, de réparation de la toiture et de changement des équipements du chauffage collectif que par une stipulation expresse du contrat de bail commercial
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-70.056
cassation
DOIT ETRE CASSEE L'ORDONNANCE D'EXPROPRIATION QUI NE FAIT PAS MENTION : 1) DE LA DESIGNATION PAR ARRETE PREFECTORAL, DU COMMISSAIRE ENQUETEUR, 2) DE LA DATE A LAQUELLE CE DERNIER A DONNE SON AVIS, 3) DES DATES D'OUVERTURE ET DE CLOTURE DE L'ENQUETE PARCELLAIRE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-22.122
cassation
Lorsque l'auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d'un concurrent, ou à s'affranchir d'une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n'a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d'éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé. Encourt en conséquence la censure l'arrêt qui alloue une réparation en prenant en considération l'avantage indu que se serait octroyé l'auteur des actes alors qu'il constate que ces actes n'ont entraîné pour les concurrents aucun préjudice économique autre qu'un préjudice moral réparé par ailleurs
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires », basée à MARSEILLE, créée il y a 8 ans, pour un CA de 1,6 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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