Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Exercice 2017
Chiffre d'affaires
—0 €
Exercice 2017
Résultat net
+0.8%104 k €
Exercice 2017
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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21 — Côte-d'Or
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 20 AVENUE MARECHAL FOCH 21000 DIJON
Création : 01/01/1954
Activité distincte : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B)
TERMINUS HOTEL ET GRANDE TAVERNE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 104 k € | 103 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 104 k € | 103 k € |
| CAF / CA (%) | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 104 k € | 103 k € |
| Autonomie financière (%) | 50.8 | 42.2 |
| Taux d'endettement (%) | 91.6 | 132.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 684.4 | 858.4 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
77796 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 20-13.662
rejet
En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter. A la différence de l'article 901 du code de procédure civile, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l'article 933 du même code, de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel. Il se déduit de l'article 562, alinéa 1 , figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, Bull. 2020(cassation partielle sans renvoi)). De telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, Bull. 2020, (rejet)). Toutefois, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier. Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Par conséquent, doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui statue sur le fond d'une affaire, dans une procédure sans représentation obligatoire, alors même qu'elle constatait que les déclarations d'appel indiquaient tendre à l'annulation ou, à tout le moins, à la réformation de la décision déférée, sans mentionner les chefs du jugement critiqués
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N° 69-12.241
cassation
LORSQU'UNE CLAUSE PENALE CONTENUE DANS UNE CONVENTION DE CESSION DE PARTS D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE METTANT A LA CHARGE DU CEDANT L'OBLIGATION DE FOURNIR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, STIPULE QU'EN CAS D'INEXECUTION DE SON OBLIGATION LE CEDANT S'ENGAGE A VERSER UNE INDEMNITE FORFAITAIRE ET A REMBOURSER LES SOMMES VERSEES PAR LE CESSIONNAIRE ET AJOUTE QUE "CETTE CLAUSE ANNULERAIT TOUS LES ACCORDS QUI AURAIENT ETE PASSES", LA COUR D'APPEL QUI CONSIDERE QUE LE CESSIONNAIRE EST EN DROIT DE RECLAMER LE PAYEMENT DE L'INDEMNITE SANS DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES SOMMES PAR LUI VERSEES, LES ACCORDS N'ETANT PAS RESOLUS MECONNAIT LA CONVENTION DES PARTIES, L'INDEMNITE ET LE REMBOURSEMENT N'ETANT PAS DIVISIBLES ET L 'EMPLOI DU CONDITIONNEL DANS LA PHRASE "CETTE CLAUSE ANNULERAIT TOUS LES ACCORDS QUI AURAIENT ETE PASSES" NE CORRESPONDANT QU'AU CARACTERE EVENTUEL DU FAIT DONNANT LIEU A L'APPLICATION DE LA CLAUSE.
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N° 86-15.338
rejet
Doivent être regardées comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles, passibles comme telles de la TVA conformément aux dispositions de l'article 257-7° du Code général des impôts, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre, ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, ou, enfin, d'accroître leur volume ou leur surface.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 89-21.103
rejet
L'une des parties ayant invoqué une décision frappée de pourvoi en cassation, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire qu'une cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas lieu de suspendre l'instance.
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N° 94-21.847
rejet
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N° 92-86.266
rejet
Selon l'article L. 49 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, la distance à laquelle un débit de boissons à consommer sur place ne peut être établi autour des établissements protégés qu'il énumère, est calculée en suivant l'axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l'aplomb des portes d'accès et de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé, d'une part, et du débit de boissons, d'autre part, ce calcul incluant, s'il y a lieu, la dénivellation au dessus et au dessous du sol, mais excluant la distance entre l'axe et les portes(1).
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N° 91-10.465
rejet
Saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a le pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai supérieur à celui que le premier juge avait accordé au locataire d'un local à usage commercial et décide à bon droit que ce locataire s'étant libéré intégralement de sa dette dans ce délai, l'application de cette clause devait être écartée.
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N° 04-10.766
cassation
L'acte de procédure en vertu duquel l'administration relève le manquement ne constitue pas l'acte révélateur faisant courir la prescription abrégée prévue par l'article L. 180 du livre des procédures fiscales.
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N° 98-10.164
cassation
Aucun texte n'exige que soit précisé au contribuable que la procédure de redressement mise en oeuvre est celle de droit commun laquelle lui offre le maximum de garanties.
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N° 87-81.357
other
Le droit d'exploiter ou de faire exploiter un débit de boissons ne relève pas de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « location de terrains et d'autres biens immobiliers », basée à DIJON, créée il y a 72 ans.
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