Édition et diffusion de programmes radio
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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Adresse : PITON DE SAINTE ROSE 97126 DESHAIES
Création : 01/01/1990
Activité distincte : Édition et diffusion de programmes radio (60.10Z)
Adresse : FERRY 97126 DESHAIES
Création : 14/05/1997
Activité distincte : Autres activités de télécommunication (61.90Z)
TELEDIFFUSION DE FRANCE
Enrichissement en cours
68 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 84-42.950
cassation
Il résulte des articles 32 et 33 de la loi du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision et de l'article 1er du décret d'application du 14 novembre 1974 que, lorsque des agents de l'ORTF ont été affectés aux organismes créés par la loi du 7 août 1974, l'organisme affectataire s'est trouvé substitué à l'Office dans les droits et obligations à l'égard de ces personnels ; dès lors, l'organisme affectataire doit supporter les conséquences des obligations de l'ORTF, y compris dans leurs effets pécuniaires pour la période antérieure au 1er janvier 1975.
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N° 79-60.340
rejet
L'article 22 du décret n. 79-394 du 17 mai 1979, pris pour l'application de la loi n. 79-44 du 18 janvier 1979 qui dispose que tout électeur intéressé de la commune peut réclamer l'inscription d'un électeur omis ne limite pas le nombre des omis de sorte qu'en accueillant la requête formée, par le représentant d'un syndicat national de radiodiffusion électeur inscrit sur la liste de la commune, le tribunal pouvait ordonner l'inscription de tous les agents non fonctionnaires d'un établissement industriel et commercial qui ne l'avaient pas été à tort dès lors qu'ils étaient identifiés ou aisément identifiables. Et en ordonnant à cet établissement d'adresser au maire les déclarations préalables à l'inscription des agents intéressés, le juge du fond n'a fait qu'imposer le respect des dispositions de l'article 12 du même décret que sa décision avait pour effet de rendre applicable en la cause.
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N° 86-90.288
cassation
Il résulte des dispositions combinées des articles 7, 79 et 97 de la loi du 29 juillet 1982 qu'il ne saurait y avoir de contrat de concession de service public, au sens de l'article 79 de ladite loi, sans autorisation préalable ou concomitante d'user de fréquences radioélecriques sur le territoire national. Dès lors, les sanctions édictées par l'article 97 sont applicables aux violations des dispositions de l'article 79 de la loi
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N° 79-60.635
rejet
Selon l'article 5 de la loi n. 74-696 du 7 août 1974, Télédiffusion de France constitue un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie administrative et financière, de sorte que son personnel est, en principe, titulaire de contrats de travail de droit privé et relève en cas de conflits individuels pour l'application de ces contrats, des conseils de prud"hommes, le fait qu'il soit régi par un statut réglementaire et que le décret n. 75-1216 du 24 décembre 1975 contienne, dans l'intérêt du service, quelques dispositions appliquées parfois à des personnels administratifs ne pouvant modifier la nature de droit privé des contrats de travail, ni la compétence juridictionnelle qui en découle en application du dernier alinéa de l'article L 511-1 du Code du travail. C'est donc à bon droit que le Tribunal, au regard duquel la circulaire ministérielle n. 10 du 29 mai 1979 destinée aux autorités administratives en vue de la préparation du scrutin du 12 décembre 1979, n'avait aucun caractère obligatoire, a décidé de l'inscription du personnel intéressé sur les listes électorales prud"homales.
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N° 88-11.289
rejet
Les sous-traitants, quel que soit leur rang, n'ont d'action directe que contre celui pour le compte de qui la construction est réalisée et qui conserve la qualité de maître de l'ouvrage.
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N° 79-61.032
cassation
Encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal, saisi d'un recours formé par les agents statutaires de l'établissement public Télédiffusion de France réclamant leur inscription sur les listes électorales prud"homales, a sursis à statuer et invité les parties à saisir le juge administratif en appréciation de la légalité des articles 1212 et 1213 de la circulaire ministérielle n. 10 du 29 mai 1979, dont il a estimé les dispositions incompatibles avec la loi du 7 août 1974 qui a créé l'établissement public en cause et l'article L 511-1 nouveau du Code du travail, alors que cette circulaire adressée uniquement aux préfets, aux maires et aux directeurs du travail, précise qu'elle constitue pour l'essentiel un commentaire des deux premières sections du décret du 17 mai 1979 relativement aux conditions de l'électorat et aux formalités d'établissement des demandes d'inscription sur les listes électorales, de sorte qu'elle n'y ajoutait pas et ne s'imposait pas au juge judiciaire du contentieux électoral, aucune difficulté sérieuse de légalité n'existant pour lui en l'espèce.
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N° 81-13.904
rejet
L'article 72 de la loi du 31 décembre 1976 devenu l'article L. 112-12 du code de la construction et de l'habitation a mis à la charge des constructeurs bénéficiaires de permis de construire délivrés postérieurement au 10 août 1974 l'obligation de faire réaliser à leur frais et sous le contrôle de l'Etablissement public télédiffusion de France une installation de réception ou de réémission propre à assurer des conditions de réception satisfaisantes dans le voisinage de la construction projetée et ces constructeurs ne peuvent s'en dégager en invoquant l'achèvement de l'immeuble, l'obligation étant attachée au fait même de construire certaines catégories d'immeubles susceptibles d'occasionner des nuisances.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-11.532
rejet
Selon l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016, applicable en la cause, les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes régulièrement constituées ont qualité pour agir en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge. Il s'ensuit qu'elles peuvent exercer une action en contrefaçon en cas d'atteinte aux droits patrimoniaux de leurs adhérents, à la condition, toutefois, que ceux-ci leur aient régulièrement fait l'apport de ces droits. Dès lors, c'est à bon droit qu'après avoir relevé que l'article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle instituait, au profit du producteur d'une oeuvre audiovisuelle, une présomption de cession des droits exclusifs d'exploitation, une cour d'appel a décidé que la recevabilité de la Société des auteurs de jeux à agir pour la défense des droits de retransmission secondaire de formats de jeux incorporés dans des oeuvres audiovisuelles était subordonnée à la démonstration que les auteurs de ces formats ne s'étaient pas, au moment de leur adhésion, déjà dessaisis de leurs droits au profit du producteur
Consulter la décisioncc · cr
N° 94-82.970
rejet
En application des articles 33 et 36 du Code de l'industrie cinématographique, et par l'effet de son inscription au registre public de la cinématographie, l'affectation des recettes d'un film à la sûreté de la créance du distributeur constitue un gage au profit de celui-ci. Se rend dès lors coupable de détournement de gage le débiteur ayant consenti la délégation de recettes qui, en fraude des droits du créancier, perçoit et dispose des produits de l'exploitation du film sans restituer les fonds au distributeur qui en formait légitimement la demande. (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 89-11.632
rejet
Les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer sur la réparation de l'ensemble des préjudices découlant d'une atteinte à la propriété immobilière, qu'elle constitue une voie de fait ou seulement une emprise irrégulière. Dès lors est inopérant le moyen reprochant à un arrêt d'avoir déclaré constitutive d'une voie de fait la prise de possession d'un local dont le demandeur au pourvoi admet qu'il s'agit d'une emprise irrégulière, les demandes faites devant la cour d'appel ne tendant qu'à l'indemnisation pécuniaire des dommages subis par cette atteinte.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « édition et diffusion de programmes radio », basée à DESHAIES, créée il y a 36 ans.
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