Production de films institutionnels et publicitaires
Chiffre d'affaires
+13.3%233 k €
Résultat net
+4.9%37 k €
Score financier
83
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 7 RUE DE NORMANDIE 93100 MONTREUIL
Création : 01/12/1999
Activité distincte : Production de films institutionnels et publicitaires (59.11B)
Adresse : 41 AVENUE DE L'EUROPE 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Création : 15/11/1996
Activité distincte : (92.1B)
TECHNIQUES SON LUMIERE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 233 k € | 206 k € | 192 k € | 65 k € | 243 k € |
| Marge brute (€) | 230 k € | 202 k € | 186 k € | 63 k € | 235 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 85 k € | 70 k € | 77 k € | 30 k € | 114 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 46 k € | 39 k € | 56 k € | 57 k € | 90 k € |
| Résultat net (€) | 37 k € | 35 k € | 56 k € | -538 € | 70 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +13.3 | +7.0 | +196.7 | -73.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | 98.7 | 98.3 | 96.5 | 97.9 | 96.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.3 | 34.1 | 39.9 | 46.5 | 46.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.6 | 19.1 | 29.3 | 88.0 | 37.1 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 37 k € | 35 k € | 56 k € | -538 € | 70 k € |
| CAF / CA (%) | 15.8 | 17.1 | 29.0 | -0.8 | 28.8 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 15.8 | 17.1 | 29.0 | -0.8 | 28.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 233 k € | 206 k € | 192 k € | 65 k € | 243 k € |
| Marge brute (€) | 230 k € | 202 k € | 186 k € | 63 k € | 235 k € |
| EBE (€) | 85 k € | 70 k € | 77 k € | 30 k € | 114 k € |
| Résultat net (€) | 37 k € | 35 k € | 56 k € | -538 € | 70 k € |
| Marge EBE (%) | 3626.9 | 3405.6 | 3994.5 | 2104.5 | 4669.0 |
| Autonomie financière (%) | 2.8 | 7.3 | 19.3 | 25.5 | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 3.1 | 8.2 | 25.2 | 38.1 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 1349.3 | 1906.0 | 1917.9 | 1305.6 | 607.4 |
| CAF / CA (%) | 3248.4 | 3204.4 | 3966.4 | 1828.1 | 3840.8 |
| Capacité de remboursement | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 5.1 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 6.0 | 72.9 | 51.2 | 194.2 | 33.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
959 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 92-13.135
rejet
Une personne qui s'était proposée d'acquérir, pour 1 franc, toutes les parts d'une société en redressement judiciaire et d'apurer son passif suivant certaines modalités, ayant demandé l'annulation de la cession des parts pour erreur, tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables la cour d'appel qui retient, pour rejeter la demande, que cette erreur aurait porté sur la valeur des parts sociales cédées et, au surplus, que celle-ci avait été fixée au franc symbolique parce que le cessionnaire devait prendre en charge le passif social antérieur avec l'aléa que comportait sa détermination, dès lors que le plan de redressement peut être arrêté sans attendre la vérification des créances.
Consulter la décisioncc · cr
N° 19-85.121
cassation
L'interdiction de l'épilation à la lumière pulsée par des personnes autres que des médecins est contraire aux articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relatifs à la liberté d'installation et à la libre prestation de services. D'une part, ladite interdiction n'est pas justifiée dès lors que les appareils utilisés peuvent être acquis et utilisés par de simples particuliers et que leur usage est autorisé aux esthéticiens pour les soins de photo-rajeunissement qui présentent des risques identiques à ceux concernant l'épilation. D'autre part, si l'épilation à la lumière pulsée est susceptible d'avoir des effets indésirables légers, selon le rapport et l'avis de l'Agence nationale de la santé sanitaire (ANSES) d'octobre et décembre 2016, et d'être soumise à des restrictions pour des motifs d'intérêt général, il n'en résulte pas que ces actes d'épilation ne puissent être effectués que par un médecin
Consulter la décisioncc · comm
N° 23-20.000
rejet
Ne méconnaît pas l'absence d'effet dévolutif du recours prévu par les articles L. 411-4 et R. 411-9 du code de la propriété intellectuelle l'arrêt qui retient que le brevet de base n'était pas explicite sur les étapes nécessaires pour aboutir à l'identification spécifique du produit pour lequel était formée la demande de certificat complémentaire de protection (CCP), et qu'il n'était pas démontré qu'il s'agissait de simples opérations de routine, lorsque le directeur général de l'INPI avait lui-même retenu qu'en l'état de la technique à la date de priorité du brevet , le produit n'était pas spécifiquement identifiable par la personne du métier. Est approuvé l'arrêt qui rejette le recours formé contre la décision de rejet de la demande de CCP en retenant que le produit n'est pas spécifiquement identifiable par la personne du métier à la lumière de l'ensemble des éléments divulgués par le brevet de base, sur la base de ses connaissances générales et de l'état de la technique dans le domaine considéré à la date de dépôt ou de priorité de ce brevet. Les directives de l'Office européen des brevets sont des éléments de preuve dont la force probante est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond
Consulter la décisioncc · civ1
N° 03-20.178
rejet
Une cour d'appel qui constate que des produits ont été mis en circulation en février 1985 en déduit exactement, conformément à l'article 17 de la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, et dès lors qu'il s'agissait d'un délai de prescription, qu'il n'y avait pas lieu à interprétation du droit national à la lumière de celle-ci.
Consulter la décisioncc · comm
N° 05-16.898
rejet
La Cour de justice des Communautés européennes ayant dit pour droit (arrêt du 18 juin 2002, Philips) que l'article 3, paragraphe 1, sous e), deuxième tiret, de la Directive 89/104 CEE doit être interprété en ce sens qu'un signe constitué exclusivement par la forme d'un produit n'est pas susceptible d'enregistrement en vertu de cette disposition s'il est démontré que les caractéristiques fonctionnelles essentielles de cette forme sont attribuables uniquement au résultat technique, la cour d'appel qui constate que toutes les caractéristiques des marques revendiquées produisent un résultat technique ou participent d'un tel résultat, et que les marques contestées sont donc constituées exclusivement de caractéristiques de forme imposées par la fonction des produits, ce dont il suit que les formes déposées en tant que marques étaient attribuables uniquement au résultat technique, peu important que d'autres raisons aient pu intervenir dans le choix qui en a été fait parmi d'autres solutions techniques possibles, justifie ainsi sa décision d'annuler ces marques
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-15.824
cassation
L'exception de copie privée prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la Directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001, ne peut faire obstacle à l'insertion, dans les supports sur lesquels est reproduite une oeuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à empêcher la copie lorsque celle-ci aurait pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, laquelle doit s'apprécier en tenant compte de l'incidence économique qu'une telle copie peut avoir dans le contexte du nouvel environnement numérique.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 21-16.307
rejet
Est fondée à invoquer la protection d'une base de données de petites annonces en ligne qu'elle a acquise la société qui procède, pour la constitution, la vérification et la présentation de la base de données, à de nouveaux investissements financiers, matériels et humains substantiels au sens des articles L. 341-1 et L. 342-5 du code de la propriété intellectuelle, du fait de leur nature et de leur montant
Consulter la décisioncc · civ1
N° 78-12.753
rejet
Justifient la décision par laquelle ils refusent de prononcer la récusation d'un expert, les juges du fond qui constatent que la récusation n'a pas été demandée dans les formes de l'article 234 du nouveau Code de procédure civile.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-21.597
rejet
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En vertu de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En conséquence, après avoir constaté que, selon ses statuts, un syndicat avait pour objet la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels de ses membres, que tout médecin exerçant en France la spécialisation de dermatologie-vénérologie et inscrit au tableau de l'ordre des médecins pouvait adhérer à ce syndicat et qu'en reprochant à des sociétés des pratiques susceptibles de relever d'une catégorie d'actes que la loi réserverait aux médecins, le même syndicat invoquait une atteinte aux intérêts professionnels de ses membres, une cour d'appel en a déduit à bon droit que celui-ci justifiait d'un intérêt à agir
Consulter la décisioncc · soc
N° 21-23.222
cassation
Les dispositions des articles 1.09 f et 4.06 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dans leur rédaction issue de l'avenant du 3 juillet 2014, qui se bornent à prévoir que la charge quotidienne de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié, que les entreprises sont tenues d'assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail, que compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours devant renseigner le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet, que ce document de suivi du forfait fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés et rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, que le salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique dont l'objectif est notamment de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en oeuvre les actions correctives en cas d'inadéquation avérée, en ce qu'elles ne permettent pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « production de films institutionnels et publicitaires », basée à MONTREUIL, créée il y a 30 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 233 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE
Comptes sociaux 2025
Clôture le 31/10/2025 · Public · CA 233 k € · RN 37 k €
Comptes sociaux 2024
Clôture le 31/10/2024 · Public · CA 206 k € · RN 35 k €
Comptes sociaux 2022
Clôture le 31/10/2022 · Public · CA 192 k € · RN 56 k €
Comptes sociaux 2021
Clôture le 31/10/2021 · Public · CA 65 k € · RN -538 €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 31/10/2019 · Public · CA 243 k € · RN 70 k €