Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
36 k €
Résultat net
-11 k €
Score financier
50
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
75 — Paris
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Adresse : 73 RUE DE REUILLY 75012 PARIS
Création : 01/11/2015
Activité distincte : Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé (47.42Z)
TECH POINT PARIS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36 k € |
| Marge brute (€) | 35 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -11 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -11 k € |
| Résultat net (€) | -11 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 96.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -29.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -30.0 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -11 k € |
| CAF / CA (%) | -30.0 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -30.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36 k € |
| Marge brute (€) | 35 k € |
| EBE (€) | -11 k € |
| Résultat net (€) | -11 k € |
| Marge EBE (%) | -2926.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 0.9 |
| CAF / CA (%) | -2926.1 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -246.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
62 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 22-23.657
rejet
L'article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que la mise à disposition d'une copie d'un logiciel par téléchargement et la conclusion d'un contrat de licence d'utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d'un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente
Consulter la décisioncc · civ1
N° 20-17.779
cassation
Après avoir admis que les professionnels non médecins ne pouvaient réaliser d'épilations à la lumière pulsée, la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, a retenu que les personnes non médecins pratiquant l'épilation à la lumière pulsée ne pouvaient être légalement condamnées pour exercice illégal de la médecine (Crim., 31 mars 2020, pourvoi n° 19-85.121,Bull. crim. 2020, (cassation sans renvoi)). Il s'en déduit que la pratique par un professionnel non médecin d'épilations à la lumière pulsée n'est plus illicite et que, si elle peut être soumise à des restrictions pour des motifs d'intérêt général, elle ne justifie pas l'annulation des contrats que ce professionnel a pu conclure au seul motif qu'ils concernent une telle pratique. Cette évolution de jurisprudence s'applique immédiatement aux contrats en cours, en l'absence de droit acquis à une jurisprudence figée et de privation d'un droit d'accès au juge
Consulter la décisioncc · comm
N° 10-16.993
rejet
Aux termes de l'article 5 § 1 a du Règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. En vertu du § 1 b de ce même article, aux fins de l'application de cette disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est pour la vente de marchandise, le lieu d'un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. Le lieu de livraison des marchandises au sens de l'article 5 § 1 b du Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 peut ressortir d'une disposition spéciale du contrat de vente matérialisant l'accord des parties
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-10.590
cassation
Une société ayant livré des transformateurs d'alimentation électrique défectueux et ayant été assignée en responsabilité contractuelle par son client, une cour d'appel qui, pour la débouter de ses demandes tendant à être garantie par son assureur des condamnations prononcées à son encontre, retient que, malgré les diagnostics et les recommandations formelles de l'expert, cette société a persévéré dans une attitude de refus de prise en compte, soit au stade de la conception, soit au stade de la fabrication, des solutions conformes aux règles de l'art suggérées, qu'elle a agi ainsi en connaissance de cause, de manière manifestement intentionnelle et en tout état de cause dolosive, provoquant les sinistres en série et faisant disparaître l'aléa qui est de l'essence même du contrat d'assurance, se détermine par des motifs dont il ne résulte pas que le souscripteur de l'assurance ait eu la volonté de commettre le dommage tel qu'il est survenu et ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances
Consulter la décisioncc · cr
N° 04-81.460
annulation
Il résulte des articles 198, 207, II et 211 de la loi du 9 mars 2004 que la contrainte par corps n'est pas applicable aux condamnations prononcées par les juridictions répressives en application des articles 1741 et 1771 à 1778 du Code général des impôts et qui n'étaient pas définitives au 1er janvier 2005.
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N° 21-23.566
cassation
Il résulte des articles 20 et 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et de l'annexe VI « Accord national de salaires », attachée à celle-ci, que le salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé visé au second de ces textes correspond au salaire minimum mensuel conventionnel de l'emploi occupé. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à verser aux salariés des sommes à titre de rappel de majoration d'ancienneté, a pris en considération le salaire de base à l'embauche effectivement versé aux salariés et non le salaire minimum conventionnel correspondant au salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé
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N° 10-19.017
rejet
En vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité. Dès lors, les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale
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N° 23-10.788
cassation
En premier lieu, les dispositions de l'article 687-2 du code de procédure civile ont été créées pour mettre fin à la fiction de la signification au parquet faisant courir artificiellement un délai de recours, à l'encontre du destinataire de l'acte, y compris en cas d'inaction des autorités de l'État requérant. Elles reposent sur le principe de la remise de l'acte au destinataire. A défaut, la délivrance d'une attestation par l'État requis, décrivant l'exécution de la demande et l'impossibilité de notifier l'acte, est exigée. Ce n'est que subsidiairement, en cas de silence de l'État requis, que l'article 687-2 prévoit, en son dernier alinéa, que la notification est réputée avoir été effectuée à la date de remise de l'acte à l'État requis. En deuxième lieu, dans le contexte des notifications internationales, de telles dispositions visent à opérer une mise en balance entre le droit à l'exécution des décisions de justice et les droits de la défense. Ce texte n'impose pas à la partie qui poursuit la notification d'un acte de justifier, dans tous les cas, de la réalité et des conditions de la remise de l'acte à son destinataire. Mais il ne peut produire effet que si la partie ayant l'initiative de la notification établit les démarches effectuées auprès des autorités nationales compétentes, cette charge procédurale étant seule de nature à ménager un juste équilibre entre les droits antinomiques des parties. À défaut pour la partie d'établir ces démarches, le délai d'appel ne saurait courir. En troisième et dernier lieu, si une telle notification, même en cas de silence de l'État requis, fait courir le délai d'appel à condition que soient établies les démarches effectuées par la partie qui a l'initiative de la notification, la régularité d'une telle signification peut être contestée par les destinataires, et l'office du juge est renforcé lorsque les appelants n'ont pas comparu en première instance. Il résulte en effet de l'article 540 du code de procédure civile que, dans l'hypothèse où un jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté, selon la procédure instituée par ce texte, de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Sous réserve de cette interprétation, les dispositions de l'article 687-2, alinéa 3, du code de procédure civile ne portent pas atteinte à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-21.311
cassation
L'article L. 1243-4 du code du travail, qui fixe seulement le montant minimum des dommages-intérêts dû au salarié, dont le contrat à durée déterminée a été rompu avant son terme de manière illicite, à un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, ne limite pas le préjudice dont il peut réclamer réparation aux seules rémunérations dont il aurait été privé. Il en résulte que le salarié peut réclamer la réparation d'un préjudice causé par la perte de chance de percevoir des gains liés à la vente et à l'exploitation d'albums non produits dès lors qu'il rapporte la preuve du caractère direct et certain de ce préjudice et que celui-ci constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention
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N° 18-24.243
cassation
Aux termes de l'article 13 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, tout salarié appelé à travailler à l'officine un dimanche de garde bénéficiera d'un repos compensateur d'égale durée à prendre, en accord avec l'employeur, dans la semaine qui précède ou qui suit. Il en résulte que ce repos destiné à compenser la privation du repos hebdomadaire et le surcroît de travail effectué par le salarié du fait d'une demande ponctuelle de son employeur visant à ce qu'il travaille un jour habituellement non travaillé à raison d'un service de garde le dimanche, ne bénéficie pas au salarié lorsque l'officine ouvre habituellement le dimanche. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne l'employeur à payer au salarié qui travaille habituellement le dimanche, une somme au titre de la privation du repos compensateur prévu par ce texte conventionnel au motif qu'il ne distingue pas les dimanches travaillés selon que la pharmacie est ouverte tous les dimanches ou qu'elle n'est ouverte que pour assurer un service de garde
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé », basée à PARIS, créée il y a 11 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 36 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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