Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
154 k €
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 27 RUE MADAME DE SANZILLON 92110 CLICHY
Création : 30/09/2024
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage (46.47Z)
Adresse : 75 BOULEVARD PEREIRE 75017 PARIS
Création : 27/04/2021
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage (46.47Z)
Adresse : 13 RUE DE TOCQUEVILLE 75017 PARIS
Création : 28/06/2019
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage (46.47Z)
Adresse : 17 RUE VERNIQUET 75017 PARIS
Création : 01/09/2010
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage (46.47Z)
TCM STUDIO
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 154 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 154 k € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBE (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 154 k € |
| Autonomie financière (%) | 78.2 |
| Taux d'endettement (%) | 1.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 431.0 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
1584 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 95-12.641
cassation
La déclaration d'appel émanant de celui qui se prétend diffamé interrompt la courte prescription visée à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881.
Consulter la décisioncc · soc
N° 94-22.163
cassation
L'employeur n'est tenu de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, relatif à l'établissement et à l'application des critères fixant l'ordre des licenciements, que lorsqu'un licenciement pour motif économique est décidé. En conséquence, une cour d'appel ayant relevé qu'une société s'était bornée à prévoir la mise en préretraite ou le reclassement des salariés occupés dans le service qu'elle entendait supprimer et qu'aucun licenciement n'avait été décidé, a jugé à bon droit que l'employeur n'avait pas à appliquer les dispositions de l'article L. 321-1-1.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 23-13.386
cassation
Il résulte de la combinaison de l'article 3, § 2, c), de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et de la Convention de Genève du 7 juin 1930 destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre que la loi applicable aux obligations nées de billets à ordre doit être déterminée selon les règles de conflit de lois de la Convention de Genève
Consulter la décisioncc · cr
N° 92-80.627
rejet
Commet le délit de banqueroute par détournement d'actif le gérant de droit ou de fait d'une société en état de cessation des paiements qui transfère le matériel de cette société dans une autre société dont il est le dirigeant de fait ou dans son entreprise personnelle
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-19.301
cassation
Il découle de l'application de l'article 537 du code de procédure civile, qu'une mesure d'administration judiciaire n'est sujette à aucun recours; fût-ce pour excès de pouvoir. Toutefois, bien que l'article 526 du même code qualifie de mesure d'administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, cette décision affecte l'exercice du droit d'appel, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare irrecevable le déféré d'une ordonnance ayant prononcé la radiation de l'appel, motif pris qu'une telle ordonnance constituant une mesure d'administration judiciaire ne pouvait faire l'objet d'aucun recours fût-ce pour excès de pouvoir, alors qu'il était allégué que la radiation de l'affaire procédait d'une méconnaissance par le conseiller de la mise en état d l'étendue de ses pouvoirs dès lors que le jugement attaqué n'était assorti de l'exécution provisoire qu'à l'égard de l'un des deux appelants
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-18.561
cassation
Ayant relevé que, même si un diagnostic, réalisé en application de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation, avait révélé le véritable état des sous-sols, l'erreur de diagnostic n'était pas à l'origine des désordres et les travaux de reprise auraient dû être entrepris par le vendeur, une cour d'appel, qui a pu exclure le lien de causalité entre l'erreur du diagnostiqueur et l'obligation du vendeur de recourir aux travaux, justifie légalement sa décision de fixer le préjudice au surcoût des travaux rendus nécessaires par l'aggravation des désordres entre la date du diagnostic et celle de la réalisation des travaux de reprise
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-44.052
rejet
La rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin. Fait une exacte application de la loi, la cour d'appel qui a fixé la rupture du contrat de travail à la date de remise en main propre de la lettre par laquelle l'employeur a informé le salarié qu'il mettait un terme au contrat pendant la période d'essai, peu important qu'il en ait différé la prise d'effet
Consulter la décisioncc · comm
N° 69-14.020
rejet
EN CAS DE TRANSFERT A UNE SOCIETE DE LA TOTALITE DE L'ACTIF MOBILIER D'UNE SOCIETE ABSORBEE, ACTIF DANS LEQUEL FIGURE UNE CREANCE LITIGIEUSE FAISANT L'OBJET D'UNE INSTANCE EN COURS, LES JUGES DU FOND PEUVENT, SANS CONTRADICTION, CONSIDERER QUE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE ABSORBEE N'EST PAS TERMINEE EN RAISON DE L 'EXISTENCE DE CE CONTENTIEUX, QU'ELLE A QUALITE POUR PARTICIPER A L 'INSTANCE EN RECOUVREMENT DE LA CREANCE ET QU'ELLE PEUT SE VOIR ALLOUER DES DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DES FRAIS NON RECUPERABLES ENGAGES POUR LE RECOUVREMENT DES SOMMES DUES. UN TEL COMPORTEMENT DE LA SOCIETE ABSORBEE LOIN D'ETRE INCOMPATIBLE AVEC LA FUSION, NE FAIT QU'ASSURER ET PARFAIRE L'EXECUTION DE CELLE-CI.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 00-19.859
cassation
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui pour déclarer, conformément à l'article 33 du Code de l'industrie cinématographique, opposable aux tiers les droits afférents à un film, relève que ces tiers n'avaient sollicité du conservateur du Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel que des extraits de l'acte de cession de ces droits.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 71-13.182
rejet
STATUANT SUR L'ACTION FORMEE CONTRE UNE CAISSE REGIONALE DE GARANTIE EN REMBOURSEMENT DE SOMMES DETOURNEES PAR UN NOTAIRE, LES JUGES DU FOND NE SE CONTREDISENT PAS EN RELEVANT, D'UNE PART QUE LE RECU DELIVRE PAR CET OFFICIER MINISTERIEL PREVOYAIT LA MISE A LA DISPOSITION DU DEPOSANT DES FONDS VERSES PAR LUI 11 JOURS APRES LA DATE DE CE RECU ET, D'AUTRE PART, QUE LES FONDS ETAIENT DESTINES A L 'ACHAT EVENTUEL D'UN STUDIO. ET C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA BONNE FOI DE LA VICTIME DU DETOURNEMENT QU'ILS ENONCENT QUE CELLE-CI, DEVANT LES JURIDICTIONS SUCCESSIVEMENT SAISIES, A TOUJOURS SOUTENU QUE L 'OPERATION PAR ELLE ENVISAGEE ETAIT UN PLACEMENT IMMOBILIER ET QU 'ELLE A, EN CAUSE D'APPEL, PRECISE QUE SON BUT ETAIT L'ACQUISITION D 'UN STUDIO.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage », basée à CLICHY, créée il y a 16 ans, employant 1-2 personnes.
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