Transports de voyageurs par taxis
Chiffre d'affaires
220 k €
Résultat net
6 k €
Score financier
72
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
37 — Indre-et-Loire
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 15 ALL MARIE PAPE-CARPANTIER 37400 AMBOISE
Création : 19/12/2012
Activité distincte : Transports de voyageurs par taxis (49.32Z)
Adresse : 57 RUE AUGUSTIN THIERRY 37400 AMBOISE
Création : 08/09/2003
Activité distincte : Transports de voyageurs par taxis (49.32Z)
TAXI JOUANNOT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 220 k € |
| Marge brute (€) | 220 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 23 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 6 k € |
| Résultat net (€) | 6 k € |
| Croissance | 2017 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.6 |
| Autonomie financière | 2017 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 6 k € |
| CAF / CA (%) | 2.7 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2017 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2017 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 2.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2017 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 220 k € |
| Marge brute (€) | 220 k € |
| EBE (€) | 23 k € |
| Résultat net (€) | 6 k € |
| Marge EBE (%) | 1051.5 |
| Autonomie financière (%) | 20.8 |
| Taux d'endettement (%) | 40.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 233.8 |
| CAF / CA (%) | 1162.6 |
| Capacité de remboursement | 1.9 |
| BFR (j de CA) | 37.5 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
1130 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 13-10.763
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L. 322-5 du code de la sécurité sociale qu'il appartient à l'entreprise de transport d'établir que les sommes dont elle réclame le paiement correspondent au tarif le moins onéreux, compatible avec l'état de l'assuré
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N° 83-11.678
rejet
Les juges du fond qui retiennent qu'un chauffeur de taxi exerçait son activité, partiellement le jour et en totalité la nuit, dans une ville pour laquelle il n'était pas muni d'une autorisation régulièrement délivrée par le maire, et qu'il utilisait, à titre de professionnel de taxi, un numéro d'appel téléphonique sous l'indication "EURO-TAXI" rattaché à cette ville et réservé à sa seule activité d'ambulancier, créant ainsi une confusion dans l'esprit de la clientèle de la ville, qui est détournée à son profit, peuvent déduire de ces constatations l'existence de faits constitutifs de concurrence déloyale.
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N° 08-83.982
rejet
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, au sens de l'article L. 324-10 devenu l'article L. 8221-3 du code du travail, l'exercice à but lucratif d'une activité de prestations de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant à ses obligations, n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsqu'une telle immatriculation est obligatoire. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de travail dissimulé, en sa qualité de dirigeant d'une société de taxis et d'exploitant, retient que les prestations de transport qu'il effectuait selon un cahier des charges imposant diverses obligations relatives au caractère luxueux des véhicules utilisés, à la présentation des chauffeurs, à l'organisation des déplacements, aux horaires de travail et aux lieux de prise en charge, constituaient l'exploitation de voitures de grande remise, activité distincte de l'activité principale de taxi, qui aurait dû faire l'objet, en tant que telle, d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre des entreprises institué dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par application des articles L. 123-1 et suivants, R. 123-32 et suivants du code de commerce, 19 et suivants de la loi du 5 juillet 1996 et 7 et suivants du décret du 2 avril 1998
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N° 18-11.223
rejet
Par décision Cons. const., 25 janvier 2019, décision n° 2018-757 QPC, le Conseil constitutionnel a abrogé les mots "et du mode de transport" figurant au premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, la déclaration d'inconstitutionnalité pouvant être invoquée dans les instances non jugées définitivement à la date de publication de cette décision. Il en résulte que lorsque les transports sont effectués par une entreprise disposant à la fois de taxis et de véhicules sanitaires légers, ils doivent être pris en charge par l'assurance maladie selon les règles tarifaires applicables à la catégorie du véhicule utilisé pour le transport
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N° 64-93.498
rejet
L'emploi du mot "taxi" dans la publicité d'un professionnel qui se borne à offrir au public exclusivement des voyages par la route (en l'espèce le transport des marins de commerce et de leurs familles entre les ports de Dunkerque, Le Havre, Rouen et Dieppe) ne suffit pas pour établir que le prévenu a effectivement exercé à Brest la profession de chauffeur de taxi en violation du règlement local (1).
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N° 15-12.970
cassation
Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, cette exigence s'appréciant objectivement. Méconnaît les exigences de ce texte, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui statue sur la contestation par une société de taxi d'un indu de facturation de frais de transports et d'une pénalité financière, alors qu'un des assesseurs avait siégé au sein de la commission des pénalités de l'organisme social, de sorte qu'il avait porté une appréciation sur les mêmes faits litigieux entre les mêmes parties
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N° 18-21.240
rejet
Selon l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la convention conclue entre une entreprise de taxi et un organisme local d'assurance maladie pour le remboursement des frais de transport effectué par l'entreprise, doit être conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM) après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, qui détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur, et fixe les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais. Selon l'article 3 de la décision du 8 septembre 2008 du directeur général de l'UNCAM relative à l'établissement d'une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d'assurance maladie, la convention mentionnée à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale comporte obligatoirement des clauses relatives aux modalités de mise en oeuvre de la dispense d'avance des frais. Selon son article 6, les conventions locales signées en application de la décision qui ne respectent pas ses dispositions ou le modèle national type sont nulles et non avenues. Selon l'article 7 de la convention type annexée à la décision susmentionnée, sont dispensés de l'avance des frais les assurés bénéficiant d'un droit à l'application d'une telle dispense en application de la loi, et notamment les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire conformément aux dispositions des articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'entreprise de taxi signataire accordant également, dans les conditions prévues à l'annexe IV, la dispense d'avance des frais dans les cas ne résultant pas d'une obligation légale. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient à l'entreprise de taxi et à l'organisme local d'assurance maladie de préciser, en dehors des cas où la dispense est obligatoire en vertu de la loi, les modalités selon lesquelles les assurés sont dispensés de faire l'avance des frais pour les transports effectués par l'entreprise de taxi signataire, sans remettre en cause dans son principe la dispense d'avance des frais. La clause de la convention conclue entre une entreprise de taxi et un organisme local d'assurance maladie qui subordonne l'adhésion à l'option tiers-payant pour les véhicule de taxi nouvellement conventionnés au titre de l'assurance maladie en dehors des cas de cession ou location à des critères de densité et d'antériorité, n'ayant pas pour objet la fixation des modalités selon lesquelles les assurés sont dispensés de l'avance des frais, il en résulte qu'elle est nulle et de nul effet
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N° 70-10.593
rejet
LA LOI DU 13 MARS 1937 PORTANT "ORGANISATION DE L'INDUSTRIE DU TAXI" CONCERNE LES VOITURES PUBLIQUES DONT L'EXPLOITATION EST ASSUJETTIE A DES TARIFS DE TRANSPORTS FIXES PAR L'AUTORITE PUBLIQUE. COMMET DES FAITS DE CONCURRENCE DELOYALE LE LOUEUR DE VOITURES QUI, EN VUE D'ATTIRER LA CLIENTELE, UTILISE DES PANNONCEAUX PORTANT LA MENTION "ICI NOUVELLE STATION DE TAXI DE PETITE REMISE" ET CREE VOLONTAIREMENT UNE EQUIVOQUE EN ECRIVANT TAXI EN GRANDES LETTRES ET LE RESTE EN PETITES LETTRES AINSI QU'UNE CONFUSION DANS L'ESPRIT DU PUBLIC QUI CROIT S'ADRESSER A UN TAXI ORDINAIRE ET NON A UNE VOITURE DE PETITE REMISE. EN EFFET DANS L'ESPRIT DE LA CLIENTELE, L'ACCEPTATION DU TERME "TAXI" EST PRECISEMENT RESERVEE A LA CATEGORIE PARTICULIERE DE VEHICULES DONT LE TARIF EST REGLEMENTE PAR LA LOI DU 13 MARS 1937 ET NE S'APPLIQUE PAS A TOUT VEHICULE AFFECTE AU TRANSPORT DES PASSAGERS TEL QUE LA VOITURE DE PETITE REMISE DONT LE TARIF EST LIBRE.
Consulter la décisioncc · soc
N° 22-15.519
cassation
L'activité de transport sanitaire liée au transport assis professionnalisé par taxi conventionné par une caisse primaire d'assurance maladie n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 laquelle, au titre du transport sanitaire, vise seulement l'activité « Ambulances »
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-14.926
rejet
Les dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce relatives à la délivrance d'un commandement préalablement à la mise en oeuvre d'une clause résolutoire ne sont applicables que lorsqu'est invoqué un manquement à une obligation contractuelle. N'a donc pas à être précédée d'un commandement une demande en acquisition de la clause prévoyant la résolution du bail en cas de la destruction de la chose louée par cas fortuit
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « transports de voyageurs par taxis », basée à AMBOISE, créée il y a 23 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 220 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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