Transports de voyageurs par taxis
Chiffre d'affaires
+49.4%228 k €
Résultat net
+3497%33 k €
Score financier
80
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
79 — Deux-Sèvres
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 41 PLACE DU CHAMP DE FOIRE 79220 CHAMPDENIERS
Création : 31/10/2012
Activité distincte : Transports de voyageurs par taxis (49.32Z)
Adresse : 8 ROUTE DE SAINT MAIXENT 79220 CHAMPDENIERS
Création : 17/02/2010
Activité distincte : Transports de voyageurs par taxis (49.32Z)
Adresse : 4 RUE DU FOUR A TUILES 79410 CHERVEUX
Création : 01/10/2004
Activité distincte : Transports de voyageurs par taxis (49.32Z)
TAXI ALEXANDRA MAHU
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 228 k € | 153 k € | 192 k € |
| Marge brute (€) | 228 k € | 153 k € | 192 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -34 k € | -3 k € | -60 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -21 k € | 3 k € | -58 k € |
| Résultat net (€) | 33 k € | 914 € | -28 k € |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +49.4 | -20.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -14.9 | -1.9 | -31.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -9.3 | 2.2 | -30.3 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 33 k € | 914 € | -28 k € |
| CAF / CA (%) | 14.4 | 0.6 | -14.8 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 14.4 | 0.6 | -14.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 228 k € | 153 k € | 192 k € |
| Marge brute (€) | 228 k € | 153 k € | 192 k € |
| EBE (€) | -34 k € | -3 k € | -60 k € |
| Résultat net (€) | 33 k € | 914 € | -28 k € |
| Marge EBE (%) | -1414.4 | -170.1 | -3118.8 |
| Autonomie financière (%) | 32.2 | 30.6 | 38.3 |
| Taux d'endettement (%) | 24.5 | 41.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 142.3 | 133.9 | 109.1 |
| CAF / CA (%) | -1444.2 | -308.6 | -3123.9 |
| Capacité de remboursement | -0.6 | -3.7 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 264.2 | 154.7 | 91.6 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
1419 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 01-80.865
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner du chef d'agression sexuelle, se borne à établir la réalité des atteintes sexuelles reprochées et à relever que le prévenu a agi en profitant de l'ignorance des victimes, sans caractériser en quoi cette ignorance aurait été constitutive d'un élément de violence, de contrainte, de menace ou de surprise.
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-17.615
rejet
N'est pas une sanction, à défaut de traduire la volonté de l'employeur et sa décision de sanctionner un salarié, le compte rendu d'un entretien au cours duquel il lui a reproché divers griefs et insuffisances
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-15.799
cassation
L'ordonnance d'un juge des tutelles autorisant la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier postérieurement à la réalisation de celle-ci par le représentant légal d'un mineur ne constitue pas une confirmation de cet acte.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-20.903
rejet
La responsabilité du fait des produits défectueux requiert, outre la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, celle de la participation du produit à la survenance du dommage, préalable implicite nécessaire à l¿exclusion éventuelle d'autres causes possibles de ce dommage. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, d'une part, prenant en considération l'ignorance de l'étiologie de la maladie et les données générales relatives à son lien avec l'utilisation du vaccin litigieux et les éléments propres à la personne atteinte de cette maladie, en déduit souverainement l'absence de présomptions graves, précises et concordantes suffisantes pour imputer la maladie à la vaccination, et, d'autre part, écarte le caractère défectueux du produit en mettant en évidence l'incertitude des modalités de sa présentation lors de son utilisation
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-10.763
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 1315 du code civil et L. 322-5 du code de la sécurité sociale qu'il appartient à l'entreprise de transport d'établir que les sommes dont elle réclame le paiement correspondent au tarif le moins onéreux, compatible avec l'état de l'assuré
Consulter la décisioncc · comm
N° 83-11.678
rejet
Les juges du fond qui retiennent qu'un chauffeur de taxi exerçait son activité, partiellement le jour et en totalité la nuit, dans une ville pour laquelle il n'était pas muni d'une autorisation régulièrement délivrée par le maire, et qu'il utilisait, à titre de professionnel de taxi, un numéro d'appel téléphonique sous l'indication "EURO-TAXI" rattaché à cette ville et réservé à sa seule activité d'ambulancier, créant ainsi une confusion dans l'esprit de la clientèle de la ville, qui est détournée à son profit, peuvent déduire de ces constatations l'existence de faits constitutifs de concurrence déloyale.
Consulter la décisioncc · cr
N° 03-85.061
cassation
Aux termes de l'article 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit ne saurait constituer un motif d'aggravation de la peine prononcée par les premiers juges. Encourt la censure l'arrêt qui, pour condamner à quatre ans d'emprisonnement une personne déclarée coupable d'agressions sexuelles aggravées, énonce que la gravité des faits est renforcée par l'attitude du prévenu qui a choisi d'imposer aux victimes un second procès non pour discuter de l'ampleur de la sanction mais du principe de sa culpabilité, qu'il sait pourtant indiscutable, et au-delà par le choix de son mode de défense
Consulter la décisioncc · cr
N° 08-83.982
rejet
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, au sens de l'article L. 324-10 devenu l'article L. 8221-3 du code du travail, l'exercice à but lucratif d'une activité de prestations de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant à ses obligations, n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsqu'une telle immatriculation est obligatoire. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de travail dissimulé, en sa qualité de dirigeant d'une société de taxis et d'exploitant, retient que les prestations de transport qu'il effectuait selon un cahier des charges imposant diverses obligations relatives au caractère luxueux des véhicules utilisés, à la présentation des chauffeurs, à l'organisation des déplacements, aux horaires de travail et aux lieux de prise en charge, constituaient l'exploitation de voitures de grande remise, activité distincte de l'activité principale de taxi, qui aurait dû faire l'objet, en tant que telle, d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre des entreprises institué dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par application des articles L. 123-1 et suivants, R. 123-32 et suivants du code de commerce, 19 et suivants de la loi du 5 juillet 1996 et 7 et suivants du décret du 2 avril 1998
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-11.223
rejet
Par décision Cons. const., 25 janvier 2019, décision n° 2018-757 QPC, le Conseil constitutionnel a abrogé les mots "et du mode de transport" figurant au premier alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, la déclaration d'inconstitutionnalité pouvant être invoquée dans les instances non jugées définitivement à la date de publication de cette décision. Il en résulte que lorsque les transports sont effectués par une entreprise disposant à la fois de taxis et de véhicules sanitaires légers, ils doivent être pris en charge par l'assurance maladie selon les règles tarifaires applicables à la catégorie du véhicule utilisé pour le transport
Consulter la décisioncc · cr
N° 64-93.498
rejet
L'emploi du mot "taxi" dans la publicité d'un professionnel qui se borne à offrir au public exclusivement des voyages par la route (en l'espèce le transport des marins de commerce et de leurs familles entre les ports de Dunkerque, Le Havre, Rouen et Dieppe) ne suffit pas pour établir que le prévenu a effectivement exercé à Brest la profession de chauffeur de taxi en violation du règlement local (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « transports de voyageurs par taxis », basée à CHAMPDENIERS, créée il y a 22 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 228 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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