Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique
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Adresse du siège
75 — Paris
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 88 RUE DU MONT CENIS 75018 PARIS
Création : 15/12/2025
Activité distincte : Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique (77.33Z)
Adresse : 36 RUE DE L'OUEST 75014 PARIS
Création : 01/05/2014
Activité distincte : Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (77.39Z)
Enseigne : PADMAY
TANGUY DE SAINT MELEUC
Enrichissement en cours
53686 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 83-12.094
cassation
Viole l'article 391 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966 la Cour d'appel qui, pour dire irrecevable l'action en justice formée par une société, déclare que cette dernière n'avait plus la capacité d'agir après la clôture de sa liquidation et sa radiation du registre du commerce, alors que la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-11.407
cassation
Le procureur de la République ne peut procéder qu'à la rectification administrative d'une erreur purement matérielle des actes de l'état civil. Commet dès lors un excès de pouvoir le procureur de la République qui procède à la suppression de la particule d'un nom de famille, alors que cette suppression ne tendait pas à la rectification d'une erreur matérielle
Consulter la décisioncc · civ1
N° 77-10.444
rejet
Ne dénature pas la clause d'un contrat de cautionnement prévoyant que le créancier ne pourrait accorder aucune prorogation de délai à l'emprunteur sans le consentement de la caution, la Cour d'appel qui estime que la simple attitude bienveillante du créancier, qui s'était abstenu de poursuivre le débiteur dès sa première défaillance, n'impliquait pas qu'il y ait eu prorogation volontaire du délai de paiement.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 80-10.225
rejet
Chaque copreneur pouvant exiger du bailleur le respect des conditions légales de la reprise, la forclusion encourue par l'un d'entre eux qui n'a pas contesté le congé dans le délai légal, qui peut préjudicier à l'autre qui conserve sa liberté d'action.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 85-18.006
rejet
Il suffit pour qu'une tutelle puisse être ouverte que l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne à protéger ait été constatée par un médecin figurant sur la liste des médecins spécialistes dressée par le procureur de la République.
Consulter la décisioncc · comm
N° 94-16.302
cassation
Viole les articles 1250 et 1252 du Code civil la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de factures faite par une société d'affacturage au motif que le débiteur est fondé à opposer à celle-ci des paiements intervenus postérieurement à la subrogation, alors qu'elle avait constaté que le débiteur avait connu l'existence du contrat d'affacturage liant le créancier à l'affactureur compte tenu des cachets apposés sur les factures et des lettres de rappel à lui adressées par l'affactureur, ce dont il résultait que les paiements n'étaient pas libératoires à l'égard de l'affactureur.
Consulter la décisioncc · comm
N° 94-20.999
rejet
Il résulte des articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile que le défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond qui ne peut plus être couverte après l'expiration d'un délai de forclusion. Le recours d'un liquidateur judiciaire, à l'encontre d'une ordonnance d'un juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la revendication faite par le dirigeant de la société gérée par un administrateur judiciaire provisoire, intervenu après l'expiration du délai du 3 mois ouvert par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 suivant le prononcé du redressement judiciaire de la société détenant les matériels revendiqués, ne peut couvrir la nullité pour irrégularité de fond de la demande du dirigeant.
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-82.287
cassation
Le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif que, seules, peuvent légalement pratiquer les entreprises de travail temporaire, est réalisé par la mise à la disposition de l'entreprise utilisatrice, pour une durée déterminée, de salariés dont la rémunération est calculée en fonction de cette durée, du nombre et de la qualification des travailleurs détachés, lesquels sont placés sous la seule autorité et sous la responsabilité de l'entreprise utilisatrice. Le contrat d'entreprise, dit aussi de sous-traitance, est une convention par laquelle un employeur offre à son cocontractant un travail ou un service réalisé par son propre personnel qui reste placé sous sa direction et sa responsabilité ; il a pour objet l'exécution d'une tâche objective, définie avec précision, habituellement rémunérée de façon forfaitaire. Il appartient aux juges du fond, saisis de poursuites exercées contre un employeur sur le fondement du délit de marchandage prévu par l'article L. 125-1 du code du travail, de rechercher, par l'analyse des éléments de la cause, la véritable nature de la convention conclue entre les parties, et, pour ce faire, de répondre aux réquisitions du ministère public faisant valoir, d'une part, que les prétendus sous-traitants ayant oeuvré pour le prévenu avaient en fait le statut de salariés, en raison, notamment, de leur mode de rémunération subordonné à la quantité de travail effectué, et du fait que, nonobstant leur inscription au répertoire des métiers, ils fournissaient des prestations les mettant en état de subordination juridique par rapport au maître de l'ouvrage pendant tout le temps d'exécution de leurs tâches.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 04-10.342
cassation
L'action en remboursement, prévue par l'article R. 211-13, 4°, du Code des assurances, n'est ouverte à l'assureur, aux termes de l'article R. 211-10 du même Code, qu'à l'encontre des conducteurs autorisés faisant l'objet d'une exclusion contractuelle de garantie et le recours subrogatoire distinct ouvert à l'assureur par l'article L. 211-1, alinéa 3, du même Code, dans le seul cas où la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire, est subordonné à la preuve, qui incombe à l'assureur, que le propriétaire a exprimé un refus formel de confier la garde ou la conduite de son véhicule à un tiers non autorisé. Par suite, le conducteur habituel d'un véhicule, fils du propriétaire assuré, ayant confié le volant à une personne qui n'était pas titulaire du permis de conduire, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'action en remboursement et rejette le recours subrogatoire de l'assureur en retenant, d'une part, que l'article R. 211-10 du même Code n'était pas applicable, le conducteur ayant utilisé le véhicule à l'insu de l'assuré, et d'autre part, faute de démontrer que le propriétaire n'y avait pas donné son accord, qu'il n'était pas établi que le conducteur ait pris possession et ait été amené à conduire le véhicule contre le gré du propriétaire.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-68.903
cassation
Viole l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382 du code civil, le tribunal qui indemnise le préjudice moral de l'enfant né après le décès de son grand-père des suites d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, en retenant que le préjudice tenant au fait que l'enfant est privé de son grand-père et des liens affectifs qu'il aurait pu tisser avec lui est nécessairement relié par un lien de causalité au décès, lui-même conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, alors qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le décès de la victime, survenu avant la naissance de l'enfant et le préjudice allégué
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Entrepreneur individuel, dans le secteur « location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique », basée à PARIS, créée il y a 12 ans.
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