Commerce de détail d'autres équipements du foyer
Chiffre d'affaires
+19.5%292 k €
Résultat net
+277%14 k €
Score financier
72
Source publique
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Adresse du siège
974 — La Réunion
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 98 AVENUE DE BOURBON 97434 SAINT-PAUL
Création : 20/04/2017
Activité distincte : Commerce de détail d'autres équipements du foyer (47.59B)
TANDEM
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 292 k € | 245 k € | 109 k € |
| Marge brute (€) | 125 k € | 87 k € | 50 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 26 k € | 9 k € | 22 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 18 k € | -6 k € | 11 k € |
| Résultat net (€) | 14 k € | -8 k € | 8 k € |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +19.5 | +123.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 42.8 | 35.6 | 45.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.8 | 3.6 | 20.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.0 | -2.5 | 10.5 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 14 k € | -8 k € | 8 k € |
| CAF / CA (%) | 4.7 | -3.2 | 7.5 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 4.7 | -3.2 | 7.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 292 k € | 245 k € | 109 k € |
| Marge brute (€) | 125 k € | 87 k € | 50 k € |
| EBE (€) | 26 k € | 9 k € | 22 k € |
| Résultat net (€) | 14 k € | -8 k € | 8 k € |
| Marge EBE (%) | 879.5 | 362.7 | 2040.2 |
| Autonomie financière (%) | 7.3 | 0.7 | 89.4 |
| Taux d'endettement (%) | 1107.3 | 12729.3 | 2255.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 675.6 | 786.7 | 101.9 |
| CAF / CA (%) | 749.2 | 6.3 | 1098.5 |
| Capacité de remboursement | 7.6 | 1174.8 | 4.7 |
| BFR (j de CA) | 135.1 | 152.2 | -161.4 |
| Rotation stocks (j) | 140.1 | 166.4 | 332.7 |
Comptes publics · Type : Consolidé
48 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 10-17.927
cassation
Viole les articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 l'arrêt qui exclut l'indemnisation de cyclistes victimes d'un accident, alors qu'il résulte de ses constatations que les intéressés ont chuté lors du dépassement d'un camion de pompier dont le chauffeur les a interpellés, de sorte que ce véhicule a joué un rôle dans l'accident et qu'il était impliqué
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N° 10-11.269
rejet
L'acheteur d'une chose comportant un vice caché, qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien, ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu mais peut solliciter l'indemnisation du préjudice éventuellement subi du fait de ce vice
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N° 16-50.015
cassation
Le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société
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N° 75-14.726
cassation
Pour apprécier le montant du préjudice causé par la contrefaçon, les juges du fond ont l'obligation de tenir compte du profit procuré au breveté par la confiscation du matériel contrefaisant et la désignation avant dire droit d'un expert chargé de rechercher les éléments permettant d'en fixer le montant ne préjuge pas du mode de calcul des dommages-intérêts et n'interdit pas à la Cour d'appel de tenir compte, pour leur fixation, de l'avantage pécuniaire que la remise au breveté du matériel contrefaisant pouvait lui procurer.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 97-20.908
rejet
L'exception de nullité de l'assignation en diffamation, fondée sur le défaut de sa notification au ministère public, devant être invoquée avant toute défense au fond, est irrecevable devant la Cour de Cassation.
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N° 12-16.805
rejet
Au regard de l'article L. 3244-1 du code du travail, texte d'ordre public dont l'application n'est pas subordonnée à l'existence de stipulations conventionnelles ou d'un décret fixant les catégories de bénéficiaires et les modalités de répartition des pourboires, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que la mission principale des directeurs régionaux employés par une chaîne de restauration consiste dans l'encadrement et le contrôle des établissements et que les fonctions de service ne sont qu'accessoires, et ayant ainsi fait ressortir que les intéressés n'étaient pas habituellement en contact avec la clientèle, retient qu'ils ne peuvent pas percevoir une part en pourcentage des pourboires
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N° 09-65.254
cassation
L'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui juge que la prise d'acte de la rupture du salarié produisait les effet d'une démission, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressé avait été remplacé dans ses fonctions de rédacteur en chef et qu'aucune autre affectation ne lui avait été proposée
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N° 67-90.412
cassation
Si, en vertu des dispositions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, le réquisitoire introductif fixe irrévocablement la nature de la poursuite (1), il suffit, pour sa validité, qu'il fasse exactement connaître au prévenu les faits qui lui sont reprochés et les infractions qu'ils constituent, et le mettre ainsi en mesure de préparer utilement sa défense (2). Il peut en particulier se référer d'une part à des faits prescrits, d'autre part à des faits non prescrits, du moment qu'il les identifie et les distingue. Il peut qualifier les faits qu'il articule d'injures et de diffamations, tant à l'égard de l'homme public que de la personne privée, en visant les articles qui punissent ces délits. il n'est pas nécessaire qu'il précise ceux des faits qui constituent des injures et ceux qui au contraire constituent les diffamations, ni dans quelle mesure ils concernent respectivement l'homme public et la personne privée (3) du moment que ces faits sont distincts (4).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-15.594
cassation
La notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal. Dès lors doit être cassé, pour violation de l'article 564 du code de procédure civile, l'arrêt qui énonce que l'appel en garantie formé pour la première fois devant la cour d'appel par une société à l'encontre d'une autre société doit être déclaré recevable, puisque résultant de l'évolution du litige à la suite de la cassation de l'arrêt précédent, alors que ces deux sociétés avaient été parties au procès dès la première instance
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-16.752
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail d'autres équipements du foyer », basée à SAINT-PAUL, créée il y a 9 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 292 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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