Ingénierie, études techniques
Chiffre d'affaires
-75.7%46 k €
Résultat net
-93.1%11 k €
Score financier
71
Source publique
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Adresse du siège
JE
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 180 RUE JEAN AMADO 13090 AIX-EN-PROVENCE
Création : 20/10/2021
Activité distincte : Ingénierie, études techniques (71.12B)
Adresse : 21 RUE DE LA GLACIERE 13510 EGUILLES
Création : 28/06/2021
Activité distincte : Ingénierie, études techniques (71.12B)
TAFSUT PROJECT SOLUTION
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 46 k € | 191 k € | 69 k € |
| Marge brute (€) | 46 k € | 191 k € | 69 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 11 k € | 159 k € | 49 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 11 k € | 159 k € | 49 k € |
| Résultat net (€) | 11 k € | 162 k € | 49 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -75.7 | +178.8 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 24.1 | 83.4 | 71.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.1 | 83.3 | 71.2 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 11 k € | 162 k € | 49 k € |
| CAF / CA (%) | 24.1 | 84.9 | 71.2 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 24.1 | 84.9 | 71.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 46 k € | 191 k € | 69 k € |
| Marge brute (€) | 46 k € | 191 k € | 69 k € |
| EBE (€) | 11 k € | 159 k € | 49 k € |
| Résultat net (€) | 11 k € | 162 k € | 49 k € |
| Marge EBE (%) | 2408.2 | 8339.3 | 7116.6 |
| Autonomie financière (%) | 59.8 | 85.4 | 4.9 |
| Taux d'endettement (%) | 8.8 | 0.0 | 6.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 261.1 | 678.2 | 347.3 |
| CAF / CA (%) | 2406.0 | 8499.3 | 7116.5 |
| Capacité de remboursement | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -12.6 | 9.8 | -105.2 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
20918 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 96-14.656
rejet
La prescription par le délai d'un an de l'action en garantie des vices cachés d'un navire dirigée contre son constructeur ne concerne que le cas où celui-ci a été chargé, par un contrat de construction dit à l'entreprise s'analysant en un contrat de vente de chose à livrer, de construire un navire pour le compte d'un client déterminé, et non lorsque le contrat porte sur un navire fabriqué d'avance et en série.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-27.770
cassation
Si le refus par le tribunal arbitral d'examiner les demandes reconventionnelles peut être de nature à porter atteinte au droit d'accès à la justice et au principe d'égalité entre les parties, c'est à la condition que celles-ci soient indissociables des demandes principales. Dès lors, manque de base légale au regard de l'article 1520 5°, du code de procédure civile une cour d'appel qui annule une sentence pour atteinte à ces droits sans rechercher, comme il le lui était demandé, si tel était le cas en l'espèce
Consulter la décisioncc · comm
N° 90-14.456
rejet
Les dispositions de l'article 28 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ne font pas obstacle à l'action tendant à faire exécuter par les dirigeants de droit ou de fait d'une société ayant fait l'objet d'une procédure collective une cession de parts sociales représentant leurs droits sociaux dans cette société, dès lors que l'accord entre les parties sur les termes d'une telle cession était intervenu antérieurement au jugement d'ouverture.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-14.072
cassation
Si les personnes morales disposent, notamment, d'un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation, seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 9 du code civil
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-14.182
rejet
Une cour d'appel qui caractérise l'existence d'un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, peut en déduire que les parties sont liées par un contrat de louage d'ouvrage et non un contrat de vente
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-16.967
rejet
Ayant constaté l'existence d'un système de vidéo surveillance installé par des copropriétaires sur leur lot, mais filmant une fraction des parties communes, sans l'autorisation de l'assemblée générale, une cour d'appel, statuant en référé, a pu en déduire, sans violer l'article 9 du code civil, ni les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette installation qui compromettait le libre exercice des droits de chacun des copropriétaires sur les parties communes constituait un trouble manifestement illicite justifiant sa dépose
Consulter la décisioncc · cr
N° 13-84.778
cassation
Il est de l'office du juge d'interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à son examen. Les autorités judiciaires françaises, lorsqu'elles utilisent les informations qui leur ont été communiquées dans le cadre d'une convention d'entraide judiciaire en matière pénale, sont tenues de respecter les règles fixées par cette convention à laquelle s'incorporent les réserves et déclarations formulées, qui obligent les Etats parties dans leurs rapports réciproques. Dès lors, encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour rejeter une demande d'annulation d'un réquisitoire supplétif et de la mise en examen subséquente, dans laquelle est invoquée l'exploitation, en méconnaissance des stipulations de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, incorporant les réserves formulées par le Grand-Duché du Luxembourg, des renseignements reçus des autorités judiciaire de cet Etat, en exécution d'une commission rogatoire internationale, retient qu'elle n'a pas compétence pour interpréter les modalités de ratification d'une Convention internationale par un Etat étranger ni pour rechercher si des réserves non exprimées par l'Etat requis auprès de l'Etat requérant sont applicables
Consulter la décisioncc · comm
N° 02-14.529
cassation
L'état de dépendance économique d'un distributeur, au sens de l'article L. 420-2 du Code de commerce, se définit comme la situation d'une entreprise qui ne dispose pas de la possibilité de substituer à son ou ses fournisseurs un ou plusieurs autres fournisseurs répondant à sa demande d'approvisionnement dans des conditions techniques et économiques comparables. Saisie du caractère illicite d'un barème de rémunération de services rendus par un distributeur à un fournisseur en ce qu'il constituerait une pratique d'imposition de marge prohibée par l'article L. 442-5 du Code de commerce, faute pour le distributeur, en application de l'article L. 441-3 du Code de commerce, de pouvoir reporter sur la facture les réductions de prix nées de l'application de ce barème, la cour d'appel, qui rejette ce moyen en retenant que les conditions d'obtention des remises et ristournes prévues par ce barème ont vocation à s'appliquer à tous les distributeurs prêts à fournir les services demandés par le fournisseur, qu'elles sont définies de manière objective, sans qu'il soit démontré qu'elles ont pour but ou pour résultat de supprimer ou de limiter la politique de prix pratiquée par les distributeurs ou de les contraindre à relever leurs tarifs, n'a pas donné de base légale à sa décision faute d'avoir recherché si ce barème rémunérait de véritables services spécifiques détachables des opérations de vente.
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-26.502
cassation
Si l'article L. 1132-1 du code du travail, faisant interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit s'opérer dans l'entreprise qui l'emploie. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui décide que le salarié affecté par l'employeur à un service commun à plusieurs sociétés du groupe auquel cet employeur appartient, licencié aux motifs de la perturbation causée par son absence et de la nécessité de son remplacement définitif, peut être remplacé par un salarié engagé par une autre société du groupe
Consulter la décisioncc · civ1
N° 95-11.427
rejet
Met en cause des intérêts du commerce international, au sens de l'article 1492 du nouveau Code de procédure civile, le contrat par lequel un particulier passe commande d'un véhicule à un constructeur étranger, aux termes d'une convention signée par l'acheteur et comportant stipulation claire et lisible d'une clause d'arbitrage à l'étranger, une telle convention réalisant un transfert de bien et de fonds entre la France et l'étranger, peu important dans ces circonstances que l'achat fût destiné à la consommation personnelle de l'acheteur. Dès lors, c'est à bon droit que les juges du fond déclarent que la clause compromissoire doit recevoir application en vertu de l'indépendance d'une telle clause en droit international, sous la seule réserve des règles d'ordre public international, qu'il appartient aux arbitres de mettre en oeuvre, sous le contrôle du juge de l'annulation, pour vérifier leur propre compétence, spécialement en ce qui concerne l'arbitrabilité du litige.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « ingénierie, études techniques », basée à AIX-EN-PROVENCE, créée il y a 5 ans, pour un CA de 46 k€.
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