Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : 2 AVENUE DE MARENGO 78600 MAISONS-LAFFITTE
Création : 02/01/1992
Activité distincte : Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir (46.16Z)
SYSTEMES DIFFUSION
Enrichissement en cours
716 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 10-11.983
cassation
Viole, par fausse application, l'article 1376 du code civil et, par refus d'application, l'article L. 133-6 du code de commerce, l'arrêt qui retient que l'action qui tend à la répétition de l'indu constitué par la fraction excédentaire du prix de la prestation et trouvant sa justification dans l'inexistence de cette partie de la dette limitée au trop perçu obéit au régime spécifique des quasi-contrats et est donc soumise à la prescription de droit commun, même lorsque la prescription de l'obligation en vertu de laquelle a eu lieu le paiement était plus courte, alors que sont également soumises à la prescription annale, sauf au cas de fraude ou d'infidélité, toutes les autres actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu
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N° 12-29.253
rejet
L'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 789-2008 du 20 août 2008, en ce qu'elles modifient les conditions de la représentativité des organisations syndicales et leur capacité à désigner des représentants, conduit à une nouvelle interprétation des articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail, lesquels, en disposant que la décision du tribunal d'instance est susceptible d'un pourvoi en cassation, écartent tant l'appel que l'opposition
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N° 18-15.669
cassation
Selon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prononce, sur ce fondement, la nullité d'un licenciement, sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime
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N° 99-87.453
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui relaxe le gérant d'un hôtel, poursuivi pour organisation frauduleuse de la réception par des tiers de programmes télédiffusés réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération, après avoir souverainement constaté que le prévenu s'était borné à installer dans son établissement deux téléviseurs équipés de décodeurs pour lesquels il avait contracté deux abonnements auprès de la société Canal Plus, l'un des appareils étant placé au bar de l'hôtel, le second étant mis à la disposition des clients qui en faisaient la demande. En effet, l'usage, à des fins autres que privées, de deux décodeurs, avec autant d'abonnements, desservant chacun un téléviseur unique ne saurait constituer à soi seul l'infraction prévue et réprimée par l'article 79-3 de la loi du 30 septembre 1986..
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N° 12-28.426
cassation
Prive sa décision de base légale, au regard de l'article L. 38, I, 4°, du code des postes et télécommunications électroniques, l'arrêt qui annule une décision de règlement de différend par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a imposé à un opérateur exerçant une influence significative sur le marché de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels de se conformer, pour un certain nombre de contrats en cours, aux dispositions tarifaires qu'elle avait édictées à son intention dans une décision de régulation antérieure, en se déterminant par des motifs impropres à exclure que ces dispositions, prises par l'Autorité dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient du texte précité, ne fussent pas implicitement mais nécessairement applicables aux contrats en cours
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N° 09-82.346
rejet
La constatation qu'il a agi sans motif légitime et en connaissance de cause établit l'intention coupable de celui qui, en violation de l'article 323-3-1 du code pénal, importe, détient, offre, cède ou met à disposition un moyen ou une information conçu ou spécialement adapté pour commettre une infraction d'atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données. Justifie sa décision la cour d'appel qui retient qu'un prévenu ne pouvait arguer d'un motif légitime tiré de la volonté d'information dès lors que, du fait de son expertise, il savait qu'il diffusait des informations présentant un risque d'utilisation à des fins de piratage
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N° 81-10.851
rejet
L'inondation d'un immeuble étant dûe à la fois, à la rupture d'une canalisation publique d'eau, consécutive à l'effondrement du talus friable dans lequel elle était enterrée, et à des ruptures de raccordements du système d'évacuation d'eaux fluviales, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner l'architecte constructeur de l'immeuble sinistré, relève qu'il avait commis les fautes d'implanter l'immeuble à proximité d'un talus dangereux, de n'avoir pas édifié un mur de soutènement dudit talus, et d'avoir conçu un réseau d'eaux fluviales insuffisant, la faute commise par le plombier dans l'exécution des travaux de raccordement étant visible pour ledit architecte après leur réalisation.
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N° 94-10.525
rejet
Une cour d'appel a pu décider que le propriétaire d'une marque est en droit de s'opposer à ce que les produits la portant puissent être diffusés dans le public dès lors que cette diffusion n'a pas pour objet leur commercialisation.
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N° 23-80.407
rejet
L'utilisation par des enquêteurs français, agissant régulièrement en enquête préliminaire sur des faits de pédopornographie sous le contrôle de l'autorité judiciaire, de données personnelles collectées par un logiciel administré en dehors du territoire de l'Union européenne, n'a pas à faire l'objet d'une autorisation gouvernementale dans les conditions prévues à l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978. Il en résulte que le cadre juridique applicable au traitement de ces données est celui de la directive n° 2016/680 du 27 avril 2016, dite directive « police-justice »
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-10.688
rejet
En imposant un devoir de confidentialité à toutes les personnes appelées à une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc ou qui, par leurs fonctions, en ont connaissance, l'article L. 611-15 du code de commerce a posé le principe de la confidentialité des informations relatives à ces procédures, qui se justifie par la nécessité de protéger, notamment, les droits et libertés des entreprises qui y recourent. L'effectivité de ce principe ne serait pas assurée si ce texte ne conduisait pas à ériger en faute la divulgation, par des organes de presse, hormis dans l'hypothèse d'un débat d'intérêt général, des informations ainsi protégées. Si des restrictions ne peuvent être apportées à la liberté d'expression qu'à condition d'être prévues par des dispositions légales précises, accessibles et prévisibles, ne peut utilement invoquer l'imprévisibilité de la restriction concernant la diffusion par un journaliste ou un organe de presse des informations relatives à une procédure de conciliation la société qui ne pouvait ignorer qu'elle publiait des informations protégées car relatives à une telle procédure et que, ce faisant, elle risquait de causer un grave préjudice aux sociétés concernées et d'engager ainsi sa responsabilité civile. La réparation fondée sur les dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, devant être à la mesure du préjudice subi, ne peut être disproportionnée. Ne sont pas justifiées par un débat sur des questions d'intérêt général et ne contribuent pas à la nécessité d'en informer le public les informations relatives à une procédure de conciliation, précises et chiffrées, portant sur le contenu même des négociations en cours et leur avancée, lesquelles intéressent, non le public en général, mais les cocontractants et partenaires des sociétés en recherche de protection
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir », basée à MAISONS-LAFFITTE, créée il y a 34 ans.
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