Autres activités de nettoyage n.c.a.
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
+114%4 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
07 — Ardèche
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 26 AVENUE MARECHAL FOCH 07300 TOURNON-SUR-RHONE
Création : 31/12/2019
Activité distincte : Autres activités de nettoyage n.c.a. (81.29B)
Adresse : 26 CHEMIN DES PEUPLIERS 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
Création : 01/03/2010
Activité distincte : Autres activités de nettoyage n.c.a. (81.29B)
SYNTHETIQUE SERVICE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 4 k € | -26 k € |
| Croissance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 4 k € | -26 k € |
| CAF / CA (%) | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 4 k € | -26 k € |
| Autonomie financière (%) | -0.5 | -13.5 |
| Taux d'endettement (%) | -231.3 | -4.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 99.3 | 74.0 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
166 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 72-40.352
rejet
LORSQU'UN SALARIE A FAIT PART A SON EMPLOYEUR DE SON DESIR DE PRENDRE SA RETRAITE A UNE DATE DETERMINEE EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE, QU'APRES UN ECHANGE DE PLUSIEURS LETTRES, IL EST RESTE A MI-TEMPS AU SERVICE DE L'ENTREPRISE, AVEC MAINTIEN DE L'INTEGRALITE DE SON SALAIRE, QU'AYANT DU CESSER SES FONCTIONS IL A DEMANDE LE PAYEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET D'UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT, EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI L'A DEBOUTE DE SES DEMANDES, LES JUGES DU FOND, INTERPRETANT L'ENSEMBLE DES CORRESPONDANCES ECHANGEES ET SUSCEPTIBLES DE PLUSIEURS SENS, AYANT ESTIME QU'UNE DATE EXTREME AVAIT ETE FIXEE POUR L'EXPIRATION DEFINITIVE DU CONTRAT ET LA MISE A LA RETRAITE DE L'INTERESSE SUR SA DEMANDE.
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N° 03-86.795
rejet
En application de l'article L. 450-4, alinéa 12, du Code de commerce, le juge des libertés et de la détention ayant autorisé les opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles est, après leur clôture, seul compétent pour statuer sur la régularité des opérations effectuées dans le ressort des juges à qui il a délivré commission rogatoire aux fins de désignation des officiers de police judiciaire.
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N° 70-13.634
cassation
EST SOUMISE A COTISATIONS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'INDEMNITE DITE "DE NON CONCURRENCE" VERSEE PAR UNE SOCIETE A CERTAINS DE SES ANCIENS SALARIES DES LORS QUE CETTE INDEMNITE, PREVUE PAR LE CONTRAT DE TRAVAIL ET CALCULEE AU PRORATA DU SALAIRE MENSUEL PRECEDEMMENT PERCU, EST UN ELEMENT DE REMUNERATION DESTINE A COMPLETER FORFAITAIREMENT LE SALAIRE NOUVEAU REDUIT EN RAISON DE LA RESTRICTION IMPOSEE PAR LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE L'INTERESSE PENDANT UN CERTAIN TEMPS DANS L'INTERET DE SON EMPLOYEUR ET QU'ELLE EST AINSI VERSEE CONVENTIONNELLEMENT A L'OCCASION DU TRAVAIL PRECEDEMMENT ACCOMPLI.
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N° 12-14.737
cassation
La convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ne consacre aucun droit à une indemnité journalière de panier, son article 76 (O) renvoyant à des accords régionaux ou de branche le soin d'en fixer le principe et les modalités
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N° 20-13.692
cassation
S'il résulte de l'article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances, selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, que la subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites, il n'est en revanche pas distingué selon que l'assureur a payé l'indemnité de sa propre initiative, ou qu'il l'a payée en vertu d'un accord transactionnel ou en exécution d'une décision de justice
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N° 94-84.440
rejet
Les produits visés par le décret du 13 novembre 1991, pris pour l'application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, doivent satisfaire aux exigences de sécurité qu'il fixe lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions d'emploi normales ou raisonnablement prévisibles par le professionnel. Justifie sa décision la cour d'appel qui énonce que le fait de laisser une bougie placée sur une composition décorative se consumer jusqu'à son support constitue, pour le professionnel qui commercialise ce produit, une condition raisonnablement prévisible d'emploi.
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N° 70-40.376
rejet
INTERPRETANT LA CLAUSE EQUIVOQUE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE PREVOYANT LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE EN CAS DE RUPTURE ANTICIPEE SANS MOTIF LEGITIME PAR L'UNE DES PARTIES, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE L'EMPLOYEUR POUVAIT S'EN LIBERER EN ETABLISSANT L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DE L'EMPLOYE SUFFISAMMENT GRAVE POUR CONSTITUER UN MOTIF LEGITIME DE RUPTURE. DES LORS, AYANT CONSTATE QUE CET EMPLOYE, QUI EXERCAIT LES FONCTIONS DE CHEF D'UN ATELIER DE FABRICATION DE VERNIS, AVAIT ETE CONGEDIE POUR ETRE RESTE INACTIF EN PRESENCE DU DANGER CONSTITUE PAR LA VIOLATION DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES RELATIVE A LA VIDANGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES DANS DES CUVES DE STOCKAGE, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT CONSIDERE QU'IL AVAIT AINSI COMMIS UNE FAUTE GRAVE CONSTITUANT POUR L'EMPLOYEUR UN MOTIF LEGITIME DE RUPTURE ET ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION LE DEBOUTANT DE SA DEMANDE EN PAYEMENT DE L'INDEMNITE PREVUE AU CONTRAT.
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N° 07-80.079
cassation
Encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour dire coupables du délit prévu par l'article 431-1 du code pénal des prévenus auxquels il était reproché d'avoir investi les locaux de la direction départementale des affaires maritimes en vue d'obtenir le réexamen de la situation d'un marin victime d'un accident du travail, retient que si l'ancien article 414 du code pénal avait pour unique but d'empêcher la grève forcée, l'article 431-1 précité sanctionne désormais toute entrave à la liberté du travail et que tel est le cas en la circonstance, les prévenus ayant, pour obtenir gain de cause, empêché les personnes présentes dans les locaux d'exercer librement leur travail. En effet, le trouble apporté volontairement à l'exercice d'activités professionnelles ne saurait constituer l'élément matériel du délit d'entrave à la liberté du travail, au sens de l'article 431-1 du code pénal
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-13.383
rejet
Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Selon les considérants 23 et 24 du préambule de ce règlement, l'autorité chargée de la succession doit, pour déterminer cette résidence habituelle, procéder à une évaluation d'ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'Etat concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence, révélant un lien étroit et stable avec l'Etat concerné. Dans certains cas complexes, la nationalité du défunt ou le lieu de situation de ses principaux biens peuvent constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait. La cour d'appel ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, estimé que la résidence habituelle du défunt était située à New York, en déduit exactement que la juridiction française n'était pas compétente pour statuer sur sa succession
Consulter la décisioncc · cr
N° 09-87.125
rejet
Il résulte de l'article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale que les articles 97 et 163 du même code, qui prévoient l'établissement préalable d'un inventaire des scellés par le juge, avant de les transmettre à l'expert, ne sont pas applicables à une mesure d'expertise ordonnée par une juridiction pénale, statuant sur les intérêts civils
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « autres activités de nettoyage n.c.a. », basée à TOURNON-SUR-RHONE, créée il y a 16 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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