Soins de beauté
Chiffre d'affaires
+20.5%225 k €
Résultat net
-16.8%4 k €
Score financier
72
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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6 au total · 3 en activité · 3 fermés
Adresse : 11 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 94320 THIAIS
Création : 01/09/1994
Activité distincte : Soins de beauté (96.02B)
Enseigne : INSTITUT DU THEATRE - SG BEAUTE
Adresse : 33 AV DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY 94220 CHARENTON-LE-PONT
Création : 28/02/2023
Activité distincte : Soins de beauté (96.02B)
Enseigne : SG BEAUTE
Adresse : 11 RUE DU GENERAL LECLERC 94000 CRETEIL
Création : 24/07/2014
Activité distincte : Soins de beauté (96.02B)
Enseigne : SG PARFUMS BEAUTE
Adresse : 7 AVENUE GAMBETTA 94600 CHOISY-LE-ROI
Création : 20/12/2013
Activité distincte : Soins de beauté (96.02B)
Enseigne : SG BEAUTE
Adresse : 17 BOULEVARD DE STALINGRAD 94320 THIAIS
Création : 15/02/1994
Activité distincte : (93.0E)
Adresse : 6 RUE DU BRESIL 45000 ORLEANS
Création : 27/09/1991
Activité distincte : (93.0E)
SYNERGY (INSTITUT DU THEATRE)
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 225 k € | 187 k € |
| Marge brute (€) | 180 k € | 152 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -17 k € | -55 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -12 k € | -57 k € |
| Résultat net (€) | 4 k € | 5 k € |
| Croissance | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +20.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 80.2 | 81.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.5 | -29.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.3 | -30.3 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 4 k € | 5 k € |
| CAF / CA (%) | 1.9 | 2.8 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.9 | 2.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 225 k € | 187 k € |
| Marge brute (€) | 180 k € | 152 k € |
| EBE (€) | -17 k € | -55 k € |
| Résultat net (€) | 4 k € | 5 k € |
| Marge EBE (%) | -751.9 | -2955.4 |
| Autonomie financière (%) | -71.1 | -72.9 |
| Taux d'endettement (%) | -5.6 | -14.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 34.3 | 32.9 |
| CAF / CA (%) | -56.8 | 357.6 |
| Capacité de remboursement | -5.2 | 2.8 |
| BFR (j de CA) | -287.3 | -294.5 |
| Rotation stocks (j) | 84.4 | 89.7 |
Comptes publics · Type : Consolidé
5089 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 00-15.468
rejet
Ayant relevé qu'une réunion entre parents d'élèves et professeurs s'était tenue dans l'enceinte d'une école, qu'il n'était ni allégué ni justifié qu'elle se fût tenue dans un bureau particulier de l'établissement, que l'école publique est un lieu public par destination et que le fait d'avoir un enfant scolarisé ne suffisait pas à caractériser une communauté d'intérêts, un tribunal en déduit à bon droit que la réunion avait un caractère public.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 90-19.207
cassation
Selon l'article 18 de la loi du 3 juillet 1985, la communication au public de la prestation d'un artiste-interprète est soumise à l'autorisation écrite de celui-ci. D'après l'article 19, alinéas 1 et 5, du même texte, vaut autorisation la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur, cette disposition étant applicable aux contrats antérieurs au 1er janvier 1986, en ce qui concerne les modes d'exploitation qu'ils excluaient. Il s'ensuit que ne vaut pas autorisation un contrat " d'enregistrement " conclu en 1976 entre un producteur et un entrepreneur de spectacle, auquel les artistes-interprètes n'étaient ni parties ni représentés.
Consulter la décisioncc · comm
N° 76-14.350
cassation
Prive sa décision de base légale la Cour d'appel qui alloue des dommages-intérêts pour concurrence déloyale à une partie en réparation "des préjudices de toutes natures" sans préciser la cause de cette condamnation.
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-10.501
rejet
Ayant constaté qu'une société exploitant un théâtre s'était engagée à ce qu'un comédien bénéficie d'une priorité de droit sur son rôle pour une éventuelle tournée quel que soit le producteur, sans autres conditions, et que le producteur de la tournée n'avait pas ratifié cet engagement, une cour d'appel en déduit exactement que la société, tenue par un engagement s'analysant en une promesse de porte-fort, n'a pas satisfait à son obligation de résultat
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-42.615
rejet
L'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant. Doit en conséquence, être approuvé l'arrêt qui écarte l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail en retenant qu'une ville n'a jamais cessé d'exploiter son théâtre avec son personnel et ses moyens et qu'une association s'était bornée à mettre à sa disposition deux de ses salariés pour participer à son fonctionnement culturel et administratif
Consulter la décisioncc · civ1
N° 77-12.424
rejet
Une Cour d'appel peut estimer qu'un scénographe devait être considéré comme le coauteur d'un projet de théâtre mobile utilisé par un architecte pour la conception du théâtre d'une maison de la culture, dès lors qu'elle relève que le scénographe a collaboré la réalisation d'un projet de "théâtre torique" élaboré plusieurs années auparavant, non seulement en apportant ses idées et ses connaissances en matière de théâtre et plus spécialement d'agencement scénique, mais encore en participant à la mise en forme du projet en assortissant ses suggestions de croquis.
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-42.614
cassation
Lorsqu'une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d'un délégué du personnel a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause la décision de l'autorité administrative ayant fait application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner un employeur au paiement d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail, retient que ce texte n'avait pas vocation à s'appliquer et que l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail donnée pour le transfert du contrat de travail n'a aucune autorité
Consulter la décisioncc · civ3
N° 87-11.478
rejet
En l'absence d'allégations relatives à des troubles de voisinage ou à des faits de nature à engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires, le locataire qui n'a aucun lien de droit avec le syndicat des copropriétaires ne peut invoquer les dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Consulter la décisioncc · soc
N° 75-40.307
rejet
L'article 21 de la convention collective de la Réunion des théâtres lyriques nationaux du 24 mars 1962 indique dans son 1er alinéa "les traitements du personnel des théâtres lyriques devront suivre l'évolution de ceux de la fonction publique " : le second alinéa de ce texte dispose "à cet effet toute augmentation de la rémunération globale du fonctionnaire en service à l'indice 100 au 1er janvier 1962, sera appliquée automatiquement à compter de la même date, dans les mêmes conditions, et pour un pourcentage égal, aux rémunérations du personnel des théâtres nationaux". L'alinéa 1er de ce texte pose le principe qu'à partir du 1er janvier 1962, les rémunérations des personnels des théâtres nationaux suivront l'évolution des traitements de la fonction publique sans envisager qu'elles leur deviennent supérieures ; l'alinéa 2 indique seulement un exemple de calcul par référence à l'indice 100, selon les modalités existant à cette époque pour les fonctionnaires. Dès lors, après avoir relevé que le traitement des choristes lors de la majoration des indices des fonctionnaires par la voie réglementaire dans la fonction publique, correspondait à l'indice 327 qui, majoré de dix points devenait 337, une Cour d'appel en a déduit justement qu'il convenait de calculer le salaire des choristes, non proportionnellement à l'indice 100 porté à 115 puis à 120, mais à celui du même niveau, d'après le principe posé par l'article 21, alinéa 1er de la convention collective, de la variation parallèle de l'augmentation de la rémunération globale du fonctionnaire et de la rémunération des personnels des théâtres nationaux.
Consulter la décisioncc · soc
N° 69-40.196
rejet
Ayant constaté, d'une part, qu'un acteur avait conclu un contrat de travail avec la direction d'un théâtre pour toute la durée des représentations d'une pièce, d'autre part, que, répondant aux demandes de ce dernier, le théâtre avait accepté de lui rendre sa liberté à compter d'une certaine date sous la condition expresse qu'il assurerait, sans exception, toutes les représentations jusqu'à cette date, faute de quoi, le contrat initial demeurerait en vigueur, qu'enfin l'intéressé, avant cette date, s'était abstenu de paraître en scène, puis avait interrompu le cycle des représentations pour des raisons de santé, les juges du fond ont pu en déduire que la condition résolutoire, parfaitement licite, insérée par l'employeur pour renoncer au bénéfice du contrat initial étant défaillie, l'acteur demeurait tenu de ses obligations originaires envers son cocontractant et prononcer la résiliation du contrat à ses torts.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « soins de beauté », basée à THIAIS, créée il y a 35 ans, employant 10-19 personnes, pour un CA de 225 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Avis de situation INSEE
Document officiel · PDF · Source : INSEE SIRENE
SIRET 383 155 959 00034
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
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