Autres activités de télécommunication
Chiffre d'affaires
+24.6%119 k €
Résultat net
-88.5%10 k €
Score financier
80
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
67 — Bas-Rhin
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 21 RUE DESAIX 67450 MUNDOLSHEIM
Création : 15/01/1997
Activité distincte : Autres activités de télécommunication (61.90Z)
Adresse : 20 RUE DES MUGUETS 67530 BŒRSCH
Création : 03/01/2014
Activité distincte : Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé (47.41Z)
Adresse : 8 RUE ALFRED KASTLER 67300 SCHILTIGHEIM
Création : 01/08/1993
Activité distincte : (51.6G)
Adresse : 18 RUE DU COMMERCE 67550 VENDENHEIM
Création : 12/03/1991
Activité distincte : (51.6J)
SYNERGY ENGINEERING CONCEPT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 119 k € | 96 k € | 1,2 M € |
| Marge brute (€) | 119 k € | 50 k € | 652 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 44 k € | -55 k € | 200 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 20 k € | -52 k € | 175 k € |
| Résultat net (€) | 10 k € | 85 k € | 104 k € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +24.6 | -92.2 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 51.9 | 53.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 36.5 | -57.8 | 16.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.7 | -54.5 | 14.2 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 10 k € | 85 k € | 104 k € |
| CAF / CA (%) | 8.2 | 88.6 | 8.4 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 8.2 | 88.6 | 8.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 119 k € | 96 k € | 1,2 M € |
| Marge brute (€) | 119 k € | 50 k € | 652 k € |
| EBE (€) | 44 k € | -55 k € | 200 k € |
| Résultat net (€) | 10 k € | 85 k € | 104 k € |
| Marge EBE (%) | 3648.4 | -5778.5 | 1623.1 |
| Autonomie financière (%) | 72.9 | 65.0 | 49.7 |
| Taux d'endettement (%) | 35.5 | 40.5 | 72.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 3915.8 | 610.0 | 527.2 |
| CAF / CA (%) | 3035.0 | -9508.4 | 1087.6 |
| Capacité de remboursement | 11.0 | -4.9 | 5.4 |
| BFR (j de CA) | -169.6 | -597.1 | 29.6 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
Comptes publics · Type : Consolidé
2787 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 95-19.282
cassation
Une cour d'appel, saisie par une société, à la suite du sinistre affectant la salle des fêtes dont une commune lui a confié la construction, d'une action en responsabilité dirigée à l'encontre de ses sous-traitants, doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif se soit prononcé sur les responsabilités, dès lors que la détermination du préjudice de cette société est fonction de la part de responsabilité qui serait reconnue, vis-à-vis de la commune, à la suite de l'action engagée par elle contre les concepteurs du projet devant la juridiction administrative.
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-14.192
rejet
Il résulte de l'article L. 641-9, I, du code de commerce que lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-11.404
rejet
L'action par laquelle le co-auteur d'un dommage, condamné in solidum à le réparer, demande à l'assureur d'un tiers de le relever des condamnations prononcées contre lui, ne constitue pas une action directe fondée sur l'article L 124-3 du code des assurances, mais une action tendant à obtenir la garantie due par un assureur à son assuré. Dès lors, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel relève que cette garantie de l'assureur à son assuré n'est due qu'en cas de condamnation de ce dernier, et que, faute de pouvoir le condamner en raison de la liquidation de ses biens, le recours en garantie se trouve sans objet et l'assureur doit être mis hors de cause.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 08-15.510
rejet
Si aux termes du 3ème alinéa de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé, celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel, cette disposition, destinée à empêcher qu'aucune structure ne reprenne le risque, n'interdit pas au juge de la tarification, en présence d'une scission d'entreprise, de rechercher, par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve, la société ou l'établissement issus de cette scission ayant repris le risque qui avait été aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ayant constaté que le risque aggravé avait été repris par une société qui le reconnaissait, en a exactement déduit que l'aggravation du risque ne pouvait pas être mise à la charge de la société que désignait le 3ème alinéa de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-11.273
cassation
L'intimé en cause d'appel ne peut se désister de l'instance, peu important qu'il ait été demandeur en première instance.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-18.042
cassation
Est irrecevable l'appel immédiat formé contre un jugement qui, se prononçant sur le moyen de défense au fond tenant à la régularité de procès-verbaux de constat établis sur requête, n'a pas tranché une partie du principal
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-20.462
rejet
Un moyen qui, tout en contestant la validité d'un cautionnement, porte, non pas sur la validité de l'engagement de la caution, mais sur la preuve de celui-ci, sans pour autant prétendre que l'acte comportait des mentions manuscrites incomplètes, est irrecevable.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 91-10.162
cassation
Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; il s'ensuit que le sous-traitant n'étant pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, ce dernier n'a pas le droit d'agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle contre la personne que son contractant direct s'est substituée pour l'exécution du contrat.
Consulter la décisioncc · soc
N° 74-40.268
cassation
AYANT RELEVE QUE DEUX SOCIETES, QUI ONT SUCCESSIVEMENT EMPLOYE LE MEME SALARIE, NE CONSTITUENT SOUS DES NOMS DIVERS QUE LE MEME GROUPEMENT ORGANIQUE, LES JUGES DU FOND PEUVENT EN DEDUIRE QUE LE SALARIE A DROIT A UN CERTIFICAT DE TRAVAIL FAISANT ETAT DE L'ENSEMBLE DE SON ACTIVITE PASSEE AU SERVICE DE LA MEME ENTREPRISE, MEME SI ELLE S'EST POURSUIVIE SOUS DES FORMES JURIDIQUES DIFFERENTES, ET EN CONSEQUENCE CONDAMNER LA SECONDE SOCIETE A REMETTRE UN CERTIFICAT DE TRAVAIL COUVRANT A LA FOIS LA DUREE DU DERNIER CONTRAT ET LA PERIODE D'EMPLOI PRECEDENTE AU SERVICE DE LA PREMIERE SOCIETE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-20.502
cassation
En application des dispositions de l'article 13 a) des règles et usances uniformes de la chambre de commerce internationale relatives aux crédits documentaires (RUU 500), le crédit documentaire ne peut être réglé par la banque qu'après vérification de l'apparence de conformité avec les termes et conditions du crédit sur présentation des documents conformes à ceux prévus dans l'accréditif. Il en résulte qu'un règlement pour une autre cause ne peut être justifié que par un nouvel accord entre le donneur d'ordre et la banque
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « autres activités de télécommunication », basée à MUNDOLSHEIM, créée il y a 36 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 119 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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