Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
89 — Yonne
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Adresse : 14 AV PAUL DOUMER 89200 AVALLON
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYNDICAT RESIDENCE DU PARC
Enrichissement en cours
329 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 88-12.995
cassation
Selon l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Viole les dispositions de ce texte la cour d'appel qui constate que les désordres qui trouvant leur source dans les parties privatives affectent les équipements sanitaires de tous les appartements et entraînent une gêne acoustique.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-20.750
cassation
Lorsque les associations syndicales mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, elles doivent respecter les formalités que ces textes imposent. Elles ne sont toutefois pas tenues de procéder à l'annexion aux statuts mis en conformité du plan parcellaire, prévu à l'article 4 de ladite ordonnance, qui n'est requise qu'au moment de leur constitution
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-19.245
cassation
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui déclare recevable l'action en paiement d'un arriéré de charges de fonctionnement intentée par une association, à qui l'assemblée générale des copropriétaires avait confié la fourniture de services spécifiques, à l'encontre des propriétaires d'un lot d'une résidence avec services alors qu'il relève que les charges dont le recouvrement est poursuivi sont des charges de copropriété telles que visées à l'article 41-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et non pas des dépenses afférentes à des prestations individualisées
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-13.239
cassation
Le vendeur en l'état futur d'achèvement est, comme les constructeurs, tenu, à l'égard des propriétaires successifs de l'immeuble, d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires
Consulter la décisioncc · soc
N° 99-60.006
cassation
S'agissant de la détermination de l'unité économique et sociale permettant la mise en place d'institutions représentatives élues et syndicales uniques pour un ensemble d'entités juridiques autonomes, l'unité économique nécessite la présente en son sein de l'entité juridique exerçant le pouvoir de direction sur les salariés inclus dans l'unité sociale. Les sociétés syndics de copropriétés correspondant à un ensemble de résidences-services, ne sont que les mandataires des différents syndicats de copropriétaires lesquels restent libres de désigner un nouveau syndic, ce qui s'oppose à la reconnaissance de l'unité économique (arrêts n°s 1 et 2).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-12.129
rejet
En l'absence de disposition réglementaire prévoyant un tarif, c'est à bon droit que le premier président d'une cour d'appel décide que la rémunération d'un administrateur provisoire de copropriété n'est pas soumise à la vérification préalable par le secrétaire de la juridiction prévue aux articles 704 et 705 du code de procédure civile
Consulter la décisioncc · cr
N° 83-91.845
rejet
La fin de non-recevoir tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale doit être proposée dans les conditions prévues par ledit article et par l'article 385 du même code. Le prévenu qui s'est défendu devant la juridiction répressive doit être considéré comme ayant accepté le débat devant cette juridiction et renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 5 précité (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-18.027
rejet
Est prescrite, l'action formée par le tiers victime contre l'assureur de responsabilité décennale, plus de dix ans après la réception et plus de deux ans après l'assignation délivrée par ce tiers à l'assuré
Consulter la décisioncc · civ3
N° 95-10.940
rejet
Une cour d'appel a pu retenir que la transformation de sous-sols primitivement prévus à usage de garages ou de remises en studios emportait un changement de la destination des lieux au sens de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme rendant nécessaire l'obtention d'un permis de construire.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-22.062
cassation
La réception des travaux prononcée sans réserve par le vendeur en l'état futur d'achèvement est sans effet sur son obligation de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, et la participation des acquéreurs à cette réception n'a aucun effet juridique
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AVALLON, créée il y a 32 ans.
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