Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
89 — Yonne
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Adresse : 5 RUE DU CARRE PATISSIER 89000 AUXERRE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYNDICAT RESIDENCE CARRE PATISSIER
Enrichissement en cours
49016 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 02-20.789
cassation
Il résulte de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile qu'une partie peut saisir le juge des référés d'une demande de rétractation de sa décision en cas de circonstances nouvelles. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, statuant sur une demande de rétractation, relève que, postérieurement à son arrêt ayant condamné une société à se conformer à un arrêté préfectoral prescrivant un jour de fermeture hebdomadaire, le tribunal de police a relaxé le gérant de cette société du chef d'infraction à cet arrêté préfectoral.
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N° 63-93.246
cassation
L'ARTICLE 43A DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A L'ORGANISATION DU REPOS HEBDOMADAIRE N'EXIGE PAS QUE L'ACCORD ENTRE LES SYNDICATS PATRONAUX ET OUVRIERS, QU'IL PREVOIT SOIT CONSTATE PAR ECRIT.
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N° 11-84.722
cassation
L'abrogation, en cours d'instance devant la Cour de cassation, de l'arrêté préfectoral qu'il est reproché au prévenu d'avoir méconnu, n'est pas de nature à priver d'objet le pourvoi formé par la partie civile contre l'arrêt ayant prononcé sur les intérêts civils, dès lors que les juridictions pénales restent compétentes pour statuer sur l'action civile lorsqu'elles en ont été régulièrement saisies avant que la base légale de la poursuite ait cessé d'être applicable
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N° 74-93.553
rejet
Un syndicat professionnel constitué pour la défense des intérêts d'une profession déterminée, qui, par une transformation de ses statuts, s'est chargé en outre de la défense des intérêts d'une autre profession, ne peut prétendre à la personnalité civile en cette dernière qualité s'il n'a pas effectué le dépôt de ses nouveaux statuts. En revanche, ce syndicat conserve en pareil cas, le pouvoir de représenter les intérêts de la profession pour laquelle il a été initialement constitué aux termes de ses statuts régulièrement déposés (1).
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N° 00-22.701
rejet
Il résulte de l'article 656 du Code civil que la faculté d'abandon de mitoyenneté ne peut être exercée par l'un des propriétaires lorsqu'il retire du mur un avantage particulier.
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N° 95-81.101
cassation
En l'état d'un arrêté préfectoral prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, des boulangeries, boulangeries-pâtisseries et dépôts de pain du département, ainsi que de toute partie d'établissements et leurs dépendances, comportant un rayon de vente de pain, ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui relaxe l'exploitant d'un " terminal de cuisson ", poursuivi pour avoir contrevenu à cet arrêté, alors qu'il n'est pas contesté que l'établissement dirigé par l'intéressé a précisément pour activité la vente de pain, fût-elle exercée sous une forme industrielle.
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N° 96-14.520
rejet
Donne une base légale à sa décision l'arrêt qui, ayant constaté que le désordre d'une dalle de garage provient exclusivement du dépassement de la limite de charge, retient que cette mauvaise utilisation dûment établie et imputable au seul syndicat des copropriétaires constitue une cause étrangère qui exonère le maître de l'ouvrage, l'architecte et l'entrepreneur de gros oeuvre de la responsabilité légale qu'ils encourent sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.
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N° 10-27.943
cassation
Toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif s'impose au juge judiciaire qui ne peut faire application de ce texte. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui dit que la société CSF France est soumise à l'obligation de fermeture hebdomadaire prévue par les arrêtés des 13 février 1968 et 28 juin 2004 pris respectivement par le préfet du Nord et le préfet du Pas-de-Calais en application de l'article L. 3132-29 du code du travail, alors que la cour d'appel avait constaté d'une part, que le tribunal administratif de Lille, le 19 juillet 2007, avait annulé la décision implicite de refus du préfet du Pas-de-Calais d'abroger l'arrêté du 13 février 1968 et d'autre part, qu'à la suite de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Douai le 1er avril 2010, le préfet du Nord avait, le 12 juillet 2010, abrogé son arrêté du 28 juin 2004
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N° 80-13.769
annulation
Deux arrêts qui attribuent au même terrain dans un lotissement des surfaces différentes et qui, le premier, accueille la demande d'un syndicat de copropriétaires en démolition des constructions excédant la surface constructible d'un lot et, le second, déboute un copropriétaire d'une demande identique, sont inconciliables. Et dès lors qu'il n'existe sur la surface réelle du terrain aucune certitude, il y a lieu d'accueillir le pourvoi formé en application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile et d'annuler les deux arrêts.
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N° 20-13.798
cassation
Le délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 laissé aux syndicats des copropriétaires pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions de l'article 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 relatives au lot transitoire exclut leur application tant que ce délai n'est pas expiré
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AUXERRE, créée il y a 32 ans.
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