Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
90 — Territoire de Belfort
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Adresse : 3 RUE DU 21 NOVEMBRE 90400 DANJOUTIN
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYNDICAT DE COPROPRIETE LE CLOS
Enrichissement en cours
179 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 12-17.084
rejet
Une fois adopté le principe de la réalisation de travaux de rénovation du système de collecte des eaux usées par l'assemblée générale, le syndicat des copropriétaires est dans l'obligation de mettre le réseau en conformité avec les normes environnementales existantes qui imposent un réseau séparatif et les décisions relatives à ces travaux sont en conséquence soumises à la majorité de l'article 25 e) de la loi du 10 juillet 1965
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-20.310
rejet
Si le droit de jouissance exclusif sur un emplacement de stationnement, partie commune, ne confère pas la qualité de copropriétaire, son titulaire bénéficie d'un droit réel et perpétuel
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-14.101
cassation
Celui qui reçoit d'un assureur le paiement d'une indemnité à laquelle il a droit ne bénéficie pas d'un paiement indu, le vrai bénéficiaire du paiement indu étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas. Encourt la cassation, l'arrêt qui condamne la victime à rembourser à l'assureur une partie des sommes par lui versées sans rechercher si cette somme excédait le montant de la condamnation prononcée à son bénéfice.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 85-16.398
rejet
Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir accueilli la demande formée par une partie déclarant agir comme syndic de la copropriété d'un immeuble, dès lors que l'arrêt, qui a relevé que la copropriété avait été constituée ultérieurement et que le syndic avait été régulièrement habilité à poursuivre ou reprendre l'action par une décision de l'assemblée générale et qu'il l'avait effectivement reprise, a constaté ainsi que la situation avait été régularisée avant le jugement sur le fond du tribunal de grande instance et hors de toute forclusion..
Consulter la décisioncc · civ3
N° 93-17.667
rejet
La preuve de la tardiveté de la régularisation des pouvoirs du syndic incombe au demandeur à la fin de non-recevoir pour défaut d'autorisation du syndic à agir en justice.
Consulter la décisioncc · cr
N° 07-84.150
rejet
Les travaux réalisés sur une construction existante, même illégalement édifiée, sont soumis aux prescriptions du code de l'urbanisme. En conséquence, le propriétaire, qui transforme, en appartements, des réserves édifiées sans titre, sans avoir obtenu un permis de construire, se rend coupable du délit de construction sans permis
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-31.101
cassation
L'opposabilité au syndicat des copropriétaires de la cession d'une fraction d'un lot divisé n'est pas subordonnée à l'approbation de la nouvelle répartition des charges par l'assemblée générale. Dès lors, la notification au syndic du transfert de propriété de fractions d'un lot divisé le rend opposable au syndicat des copropriétaires et donne ainsi aux acquéreurs la qualité de copropriétaires, tenus au paiement des charges de la copropriété à compter de la notification
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-17.400
rejet
De nouveaux désordres constatés au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, ne peuvent être réparés au titre de l'article 1792 du code civil que s'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté et dont la réparation avait été demandée en justice avant l'expiration de ce délai.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-14.270
rejet
En l'état d'un marché conclu antérieurement au décret n° 67-1166 du 22 décembre 1967, une Cour d'appel n'a pas à se référer aux dispositions dudit décret, inapplicables à la cause, pour apprécier si les malfaçons qu'elle constate, affectent les gros ou les menus ouvrages.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-17.888
rejet
La responsabilité contractuelle de droit commun s'applique lorsqu'un élément d'équipement dissociable est adjoint à un ouvrage existant tandis que la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil doit être retenue lorsque l'élément d'équipement dissociable a été installé lors de la construction de l'ouvrage.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à DANJOUTIN, créée il y a 32 ans.
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