Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
78 — Yvelines
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Adresse : AVENUE DU GENERAL LECLERC 78220 VIROFLAY
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYNDICAT DE COPROPRIETE GEN LECLERC
Enrichissement en cours
38522 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 20-15.633
cassation
Il résulte de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, et de l'article L. 322-9 du code des procédures civiles d'exécution que l'imputation du coût de l'état daté au copropriétaire concerné n'est pas applicable en cas de vente par adjudication d'un lot de copropriété
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N° 83-94.179
rejet
S'il est vrai que les dispositions du Code de l'urbanisme relatives au permis de construire ont été édictées en vue de l'intérêt général, elles n'en tendent pas moins également à la protection des particuliers auxquels l'exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions légales peut causer un préjudice direct et personnel de nature à servir de base à une action civile devant la juridiction répressive (1).
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N° 08-88.418
rejet
La vente au détail de denrées alimentaires constitue une profession déterminée au sens de l'article L. 221-17 devenu L. 3132-29 du code du travail, lequel a pour objet de garantir sur le fondement d'un accord professionnel une concurrence équilibrée entre les établissements ayant une activité commune
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N° 03-10.002
rejet
La décision non contestée d'une assemblée générale de copropriétaires d'installer des compteurs d'eau chaude sanitaire et de chauffage conformément aux dispositions des articles R. 131-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, dont les dispositions issues du décret du 30 septembre 1991 dérogent au principe de l'intangibilité de la répartition des charges opérée par le règlement de copropriété, ne nécessite pas un vote des copropriétaires sur la nouvelle répartition des charges de chauffage.
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N° 84-15.577
rejet
En l'état d'un règlement de copropriété déclarant chaque copropriétaire responsable des agissements répréhensibles de ses locataires, le syndicat des copropriétaires a, en cas de carence du copropriétaire bailleur, le droit d'exercer l'action en résiliation du bail dès lors que le locataire contrevient aux obligations découlant de celui-ci et que ses agissements qui causent un préjudice aux autres copropriétaires sont en outre contraires au règlement de copropriété.
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N° 06-18.122
rejet
Le propriétaire d'un lot transitoire doit participer à l'ensemble des dépenses de la copropriété comme tout copropriétaire, sauf à démontrer qu'un équipement ne présente aucune utilité pour son lot
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N° 76-14.567
rejet
Une cour d'appel, qui relève que des locaux sous combles, situés dans un immeuble en copropriété, dont quelques uns sont éclairés par des vasistas, comportent un plancher léger qui laisse passer tous les bruits et n'est pas adapté à supporter des charges mouvantes, et qu'ils sont dépourvus d'eau, d'évier et de cabinet d'aisances, peut estimer que leur location à usage d'habitation est contraire à la destination de l'immeuble.
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N° 00-21.621
irrecevabilite
Est irrecevable le pourvoi formé contre une personne qui n'est pas visée dans la déclaration de pourvoi, l'expression générique " et en tant que de besoin toutes autres personnes désignées par la décision attaquée " ne satisfaisant pas aux exigences des articles 975 à 977 du nouveau Code de procédure civile.
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N° 72-10.606
rejet
L'ARTICLE 26-C DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 EXIGE, POUR LA VALIDITE DES DECISIONS QUI ONT POUR OBJET DES TRAVAUX COMPORTANT UNE ADDITION A L'IMMEUBLE - TELS DES TRAVAUX D'AFFOUILLEMENT POUR CREER DE NOUVELLES SALLES - LA MAJORITE DES MEMBRES DU SYNDICAT REPRESENTANT AU MOINS LES TROIS QUARTS DES VOIX.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-12.604
rejet
LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE L'ACQUISITION A L 'AMIABLE PAR UNE COMMUNE, APRES UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, DE PARCELLES DE TERRE SUR LESQUELLES ELLE A CREE UN LOTISSEMENT ET D 'UN DROIT DE COPROPRIETE SUR UNE ALLEE RELIANT CES FONDS A LA VOIE PUBLIQUE N'A PAS PU CONSTITUER UNE VIOLATION DES PRINCIPES QUI REGISSENT L'INDIVISION FORCEE ET SPECIALEMENT MODIFIER LA DESTINATION DE LA CHOSE COMMUNE, NI PORTER ATTEINTE AU DROIT EGAL ET RECIPROQUE DES AUTRES COMMUNISTES DES LORS QUE CETTE ACQUISITION N'A PU AVOIR POUR EFFET DE TRANSFORMER L'ALLEE PRIVEE EN VOIE PUBLIQUE.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VIROFLAY, créée il y a 29 ans, employant 1-2 personnes.
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