Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 18 AVENUE GABRIEL PERI 92230 GENNEVILLIERS
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYNDICAT DE COPROPRIETE GABRIEL PERI
Enrichissement en cours
43404 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 04-16.664
rejet
Ayant exactement retenu qu'un syndicat des copropriétaires était une personne morale de droit privé dont le patrimoine était distinct de celui de ses membres et que ceux-ci n'étaient pas responsables à l'égard des tiers ou de l'un des copropriétaires de son passif, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'un créancier du syndicat disposait d'une action oblique et non d'une action directe à l'égard des copropriétaires, en paiement des sommes qui lui sont dues.
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N° 12-19.481
cassation
L'action du syndic dirigée contre un copropriétaire en remboursement d'une facture de travaux est une action en réparation du préjudice causé au syndicat par une violation du règlement de copropriété ou une atteinte aux parties communes et, non une action en recouvrement de créance, et nécessite en conséquence une autorisation de l'assemblée générale
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N° 02-16.571
cassation
Une cour d'appel retient à bon droit que l'action d'un copropriétaire en modification du règlement de copropriété afin de mettre ses dispositions relatives à la répartition des charges d'entretien des parties communes en conformité avec la loi du 10 juillet 1965, n'est pas soumise à la publicité foncière prévue par l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955.
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N° 17-23.366
cassation
Lorsque la promesse de vente ne comporte pas la mention de la superficie de la partie privative des lots vendus, seule la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédée, fondée sur l'absence de mention de cette superficie. Dès lors, viole l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en nullité d'une promesse de vente, retient que les parties peuvent convenir de compléter, par un additif de même valeur juridique, un avant-contrat dans lequel le vendeur aurait omis de déclarer la superficie réglementaire, que les signatures des acquéreurs, après mention de la formule « pris connaissance », aux côtés de celles du représentant des vendeurs, sur le certificat de mesurage vaut régularisation conventionnelle de celui-ci, lequel forme avec le certificat signé un ensemble manifestement indissociable et un même contrat et que sont indifférentes les circonstances que la signature du certificat de mesurage ne porte pas de date et que l'avant-contrat ne mentionne pas avoir annexé ce certificat
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-13.337
cassation
LES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN CONDUIT, QUI RENDENT NECESSAIRE LE PERCEMENT DE PARTIES COMMUNES D'UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, DOIVENT ETRE AUTORISES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DES COPROPRIETAIRES OU, EN CAS DE REFUS, PAR LE TRIBUNAL.
Consulter la décisioncc · cr
N° 65-92.785
rejet
Le préfet de Police, lorsqu'il n'a pas été partie en première instance, est à bon droit déclaré irrecevable dans son intervention devant la Cour d'appel et n'est pas, en conséquence, recevable à se pourvoir en Cassation (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-19.701
cassation
Le constructeur est, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles. Ne caractérise pas une telle faute la cour d'appel qui retient que le professionnel a commis une faute lourde tellement grave qu'elle doit être dolosive
Consulter la décisioncc · civ3
N° 73-13.338
cassation
TOUTE DELEGATION PAR UN COPROPRIETAIRE DE SON DROIT DE VOTE A UN MANDATAIRE QUI NE PEUT LEGALEMENT OU CONVENTIONNELLEMENT LA RECEVOIR, EMPORTE NULLITE DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE AUXQUELLES IL A PARTICIPE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-26.734
cassation
La publicité foncière n'étant pas constitutive de droits, les corrections et annotations apportées par le service de la publicité foncière ne peuvent avoir pour effet de modifier la nature d'un droit de propriété résultant d'actes antérieurement publiés. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner l'Etat à procéder à la suppression de corrections effectuées par le conservateur des hypothèques, retient que celui-ci a commis une faute en acceptant les modifications apportées par le service du cadastre dès lors qu'il a modifié, par une dénaturation des actes précédemment publiés, la nature des droits de propriété des parties et la désignation des immeubles
Consulter la décisioncc · soc
N° 70-60.024
rejet
Le chef d'entreprise ne peut modifier unilatéralement une liste de candidats aux élections des membres du comité d'entreprise présentée par une organisation syndicale représentative, den rayant certains noms de la liste et en les omettant sur les bulletins mis à la disposition des électeurs. Une telle irrégularité commise par l'employeur a nécessairement pour effet de fausser le résultat des élections, qui doivent de ce fait, être annulées.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GENNEVILLIERS, créée il y a 29 ans.
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