Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 1 RUE DES COLLINES 92230 GENNEVILLIERS
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYNDICAT DE COPROPRIETE COLLINES
Enrichissement en cours
91 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 17-26.133
rejet
Il résulte de l'article 27 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que la constitution d'un syndicat secondaire de copropriétaires implique la présence de plusieurs bâtiments compris comme des constructions matériellement distinctes et indépendantes les unes des autres pour permettre une gestion particulière sans qu'il en résulte de difficulté pour l'ensemble de la copropriété même si ces constructions sont desservies par des équipements ou des aménagements communs
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N° 10-16.967
rejet
Ayant constaté l'existence d'un système de vidéo surveillance installé par des copropriétaires sur leur lot, mais filmant une fraction des parties communes, sans l'autorisation de l'assemblée générale, une cour d'appel, statuant en référé, a pu en déduire, sans violer l'article 9 du code civil, ni les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette installation qui compromettait le libre exercice des droits de chacun des copropriétaires sur les parties communes constituait un trouble manifestement illicite justifiant sa dépose
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N° 15-26.814
cassation
La nullité d'un contrat pour absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui permet à un cocontractant de se prévaloir du défaut de pouvoir du représentant d'un syndicat des copropriétaires
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N° 16-16.566
rejet
Une décision définitive de l'assemblée générale des copropriétaires ayant refusé le changement d'affectation d'un lot s'imposant à tous les copropriétaires, une cour d'appel n'est pas tenue, pour interdire un tel changement, de rechercher s'il est contraire au règlement de copropriété, présente une utilité sociale ou engendre des troubles dans l'immeuble
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N° 08-16.324
rejet
Après avoir relevé que la demanderesse invoquait une surévaluation des charges et non une méconnaissance des critères légaux de la répartition de celles-ci, une cour d'appel qualifie exactement l'action engagée, d'action en révision prévue par l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965
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N° 19-21.130
cassation
L'acquéreur d'un immeuble à construire bénéficie du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents. Lorsque celui-ci agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent ou caché du désordre s'appréciant en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-19.919
rejet
Ayant relevé que le rapport d'expertise avait été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile que la cour d'appel s'est déterminée en considération de ce seul rapport
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-22.062
cassation
La réception des travaux prononcée sans réserve par le vendeur en l'état futur d'achèvement est sans effet sur son obligation de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, et la participation des acquéreurs à cette réception n'a aucun effet juridique
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-28.021
cassation
L'obligation de mise en concurrence prévue par l'article 21, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit être mise en oeuvre pour les décisions portant sur le choix des marchés et contrats, et non pour celles portant sur la détermination du type de contrat et de la nature de la prestation
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-70.993
cassation
Les désordres qui affectent des parties privatives d'appartements peuvent être qualifiés de troubles collectifs rendant recevable le syndicat des copropriétaires à agir en justice pour leur réparation, dès lors que la cour d'appel relève qu'ils causaient les mêmes troubles de jouissance à l'ensemble des copropriétaires
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GENNEVILLIERS, créée il y a 29 ans.
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