Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 3 RUE RAYMOND LEFEBVRE 94250 GENTILLY
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYNDICAT COPROPRIETE RAYMOND LEFEBVRE
Enrichissement en cours
37745 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 77-12.972
rejet
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes. C'est donc à bon droit qu'une Cour d'appel admet une société locataire d'un des copropriétaires à poursuivre directement le syndicat responsable du dommage à elle causé par suite d'une inondation survenue dans son appartement en raison d'un vice inhérent aux canalisations d'évacuation, parties communes de l'immeuble.
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N° 91-10.116
rejet
Une servitude n'existe que si le fonds servant et le fonds dominant constituent des propriétés indépendantes appartenant à des propriétaires différents, ce qui n'est pas le cas des lots dans un immeuble en copropriété.
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N° 04-12.659
rejet
Une cour d'appel énonce exactement qu'en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 il appartient au juge qui annule une clause du règlement de copropriété fixant la répartition des charges de procéder à une nouvelle répartition de celles-ci et de fixer toutes les modalités que le respect des dispositions d'ordre public impose, y compris la création de charges spéciales lorsqu'elle s'avère indispensable au regard de la loi.
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N° 80-13.672
rejet
L'existence et l'étendue du préjudice relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond.
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N° 87-15.213
cassation
Le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'applique de plein droit dès que sont remplies les seules conditions prévues à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965. En conséquence, la prescription décennale de l'action personnelle prévue à l'article 42 de la loi précitée s'applique, alors même qu'il n'existe pas de règlement de copropriété.
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N° 81-14.539
rejet
Est recevable l'action en justice intentée par le syndic au nom du syndicat de copropriété sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires dès lors que cette action a été ratifiée.
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N° 22-17.741
rejet
Il résulte de l'article Lp. 112-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction applicable à la cause, et de l'article Lp. 323-5 du même code, que lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination
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N° 80-40.872
cassation
Les dispositions de la convention collective nationale du personnel des administrateurs de biens, syndics de copropriété et sociétés immobilières du 5 juillet 1956 ont été rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans son champ d'application territorial et professionnel par l'arrêté d'extension du 2 septembre 1957. Par suite et ayant constaté qu'une Société exerçait essentiellement une activité de gestion d'immeubles, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel a décidé que la convention collective susvisée devait régir les rapports entre les parties.
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N° 73-40.334
rejet
UN SALARIE CONGEDIE EST FONDE A DEMANDER QUE SON INDEMNITE DE LICENCIEMENT SOIT CALCULEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES DES INDUSTRIES CHIMIQUES DU 19 JUIN 1951, LIANT L'EMPLOYEUR EN TANT QUE MEMBRE D'UN SYNDICAT, LUI-MEME ADHERENT A UNE FEDERATION SIGNATAIRE DE CETTE CONVENTION, BIEN U'ELLE AIT CESSE D'ETRE EN VIGUEUR DANS LA MESURE OU ELLE AVAIT ETE REMPLACEE PAR CELLE, AUX MEMES FINS, DU 30 DECEMBRE 1952, DES LORS QUE LEDIT SYNDICAT AVAIT ETE EXCLU DU CHAMP D'APPLICATION DE CETTE DERNIERE ET QUE LA CONVENTION DU 19 JUIN 1951 N'AVAIT ETE EXPRESSEMENT DENONCEE NI PAR LUI NE POUR SON COMPTE.
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N° 97-30.190
rejet
En autorisant des visites domiciliaires en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur le marché d'enrobés soumis à appel d'offres par le conseil général de l'Ardèche pour les routes départementales, par certaines communes et par certains syndicats intercommunaux pour la voirie communale et par le syndicat interdépartemental de l'Ardèche pour l'aérodrome d'Aubenas, telles qu'il les avait décrites et analysées précisément dans le corps de son ordonnance, le président du tribunal, qui n'a pas délivré une autorisation indéterminée, a respecté les prescriptions de l'article 48 de l'ordonnance précitée et les intéressés ont été informés de l'objet des mesures autorisées, des pratiques anticoncurrentielles présumées et du marché pertinent sur lequel elles auraient été commises.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GENTILLY, créée il y a 29 ans.
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