Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 19 RUE DU PETIT CHENOIS 25200 MONTBELIARD
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYNDICAT COPROP. BAT 6 RUE PT CHENOIS
Enrichissement en cours
292475 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 82-13.012
rejet
Une cour d'appel retient souverainement qu'en donnant tous pouvoirs au syndic pour qu'il prenne toutes dispositions permettant d'apporter des solutions aux problèmes de construction, les copropriétaires ont conféré au syndic le pouvoir d'agir en justice.
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N° 08-10.109
cassation
Viole l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, après avoir constaté l'existence d'un ensemble immobilier et l'absence d'organisation formelle spécifique destinée à en assurer la gestion, décide néanmoins que le statut de la copropriété ne lui est pas applicable
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N° 11-13.679
cassation
Pour qu'un ensemble immobilier ne soit pas régi par le statut de la copropriété, il faut constater non seulement l'existence d'une convention contraire prévoyant une organisation différente de celle du statut, mais aussi constater la création effective de cette organisation gérant les éléments d'équipements communs de l'ensemble
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N° 21-17.203
rejet
Aux termes de l'article 1453 du code de procédure civile qui, selon l'article 1506, 2°, est applicable à l'arbitrage international, lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui désigne le ou les arbitres. Dès lors qu'une clause d'arbitrage prévoit que le tribunal sera composé de quatre arbitres désignés par chacune des sociétés partie à un pacte d'actionnaires et d'un président choisi par les arbitres, caractérise un désaccord sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, lequel justifie que la Chambre de commerce internationale (CCI) désigne l'intégralité de ses membres en application de l'article 12, 8, du règlement d'arbitrage de la CCI auquel renvoie la clause compromissoire, la désignation de son arbitre par l'une de ces sociétés, sous la condition, refusée par elles, que les autres désignent conjointement un seul arbitre en raison d'une convergence d'intérêts entre elles
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N° 13-14.608
cassation
En vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical et l'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Viole l'article L. 2143-3 du code du travail, le tribunal d'instance qui, pour faire droit à la contestation présentée par l'employeur, énonce que le score électoral devant être considéré au regard de la collectivité qui s'est prononcée, il convient de retenir qu'un salarié qui a obtenu 10% des suffrages lors des élections organisées au sein de l'entité transférée ne peut se prévaloir de cette légitimité électorale pour solliciter sa désignation en qualité de délégué syndical au sein de la nouvelle structure, alors qu'il n'était pas contesté que le syndicat ayant procédé à la désignation avait présenté des candidats lors des dernières élections au sein de la région nord-ouest de la société et, par suite, était fondé, pour désigner des représentants syndicaux au sein de cette région, à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail, interprété à la lumière des dispositions de l'article 6 de la Directive 2001/23/ CE du Conseil du 12 mars 2011
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N° 23-19.544
cassation
Dans une résidence de tourisme placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ni l'exigence d'un exploitant unique prévue par l'article D. 321-2 du code du tourisme ni l'insertion dans un bail commercial consenti par un copropriétaire, qui ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a, d'une clause « subrogeant » l'exploitant dans ses droits et actions contre les constructeurs et leurs assureurs, n'ont pour effet de priver un syndicat des copropriétaires de sa qualité à agir à leur encontre en vue d'obtenir la réparation des dommages affectant les parties communes de l'immeuble
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N° 23-19.545
cassation
Dans une résidence de tourisme placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ni l'exigence d'un exploitant unique prévue par l'article D. 321-2 du code du tourisme ni l'insertion dans un bail commercial consenti par un copropriétaire, qui ne peut transmettre plus de droits qu'il n'en a, d'une clause « subrogeant » l'exploitant dans ses droits et actions contre les constructeurs et leurs assureurs, n'ont pour effet de priver un syndicat des copropriétaires de sa qualité à agir à leur encontre en vue d'obtenir la réparation des dommages affectant les parties communes de l'immeuble
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N° 20-17.076
cassation
Il ne résulte pas des articles R. 2314-8 et R. 2314-15 du code du travail que le test du système de vote électronique et la vérification que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée doivent intervenir immédiatement avant l'ouverture du scrutin. L'article L. 63, alinéa 3, du code électoral qui dispose que, dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro n'est pas applicable au vote électronique régi par les dispositions des articles R. 2314-5 à R.2314-18 du code du travail
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N° 17-24.879
cassation
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité
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N° 10-18.523
rejet
Lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une unité économique et sociale, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'UES. Il en résulte qu'au niveau de l'UES la période transitoire, instituée par les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ne prend fin que lorsque des élections se sont déroulées dans chacune des entités de l'UES, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, et au plus tard le 22 août 2012
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MONTBELIARD, créée il y a 32 ans.
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