Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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25 — Doubs
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Adresse : 14 RUE RICHARD PERLINSKY 25400 AUDINCOURT
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYNDICAT COPRO. TOUR D'AUDINCOURT
Enrichissement en cours
41956 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 76-40.285
rejet
Un employeur ne saurait reprocher au Conseil de prud"hommes de l'avoir condamné à indemniser pour perte de salaire deux de ses ouvriers placés par lui à la disposition d'une autre entreprise dont le personnel s'était mis en grève dès lors que bien qu'ils n'aient pas exécuté leur travail, il leur avait néanmoins prescrit de rester à la disposition de cette entreprise pour le cas où la grève cesserait de sorte que l'exécution de leur contrat de travail n'avait pas été suspendue et qu'ils n'avaient pas été mis en chômage technique.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-27.021
cassation
Le juste coût des travaux exécutés par un sous-traitant dont le contrat a été annulé ne peut être déterminé par référence à ses dépenses réelles telles qu'elles ressortent de sa seule comptabilité analytique
Consulter la décisioncc · civ2
N° 58-50.905
cassation
IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 31 DE L'ORDONNANCE DU 4 OCTOBRE 1945 ET 145 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 QUE LES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE PERCUES PAR LE SALARIE ETANT EXCLUES, LES SOMMES QU'IL A RECUES EN DEHORS DESDITES PRESTATIONS, A TITRE DE GAIN OU DE SALAIRE, SONT ASSUJETTIES AU PAYEMENT DES COTISATIONS DANS LA LIMITE DU PLAFOND PREVU PAR LA LOI. PAR SUITE LES INDEMNITES JOURNALIERES DE MALADIE ALLOUEES PAR LA SECURITE SOCIALE DOIVENT ETRE DEDUITES DE LA TOTALITE DES GAINS DE L'ASSURE ET NON DE LA FRACTION DE LA REMUNERATION SOUMISE DANS LA LIMITE DU PLAFOND LEGAL AU PAYEMENT DES COTISATIONS.
Consulter la décisioncc · comm
N° 89-10.052
rejet
Dès lors que l'acquéreur de terrains s'est placé, lors de l'achat de ceux-ci, sous le régime de la TVA immobilière en s'engageant à construire dans les 4 ans, engagement qu'il n'avait pas tenu, il lui incombait de solliciter une prorogation du délai ; cet acquéreur ne pouvait, en effet, prétendre bénéficier de la prorogation automatique d'un an au moins, applicable aux marchands de biens, que dans la mesure où il aurait observé les prescriptions inhérentes à cette profession prévues à l'article 852 du Code général des impôts, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 79-13.676
rejet
Il ne résulte d'aucun texte qu'une demande d'aide judiciaire fût-elle régulièrement formée, ait pour effet nécessaire de suspendre le délai, déterminé par le juge en application de l'article 269 du nouveau code de procédure civile, dans lequel la provision à valoir sur la rémunération de l'expert devra être consignée au secrétariat de la juridiction.
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N° 70-14.225
rejet
LA DENOMINATION DE "FACTEURS" AU SENS DE L'ARTICLE 634 DU CODE DE COMMERCE S'APPLIQUE AUX EMPLOYES DE CONFIANCE TELS QUE LES ACTUELS FONDES DE POUVOIR OU DIRECTEURS. C'EST DONC A JUSTE TITRE QU'IL EST ADMIS QUE LES AGISSEMENTS CONSTITUTIFS DE CONCURRENCE DELOYALE REPROCHES TANT A UNE SOCIETE QU'A DEUX DE SES EMPLOYES SUPERIEURS VISENT L'ACTIVITE DE CETTE SOCIETE, MEME SI CES FAITS DEBORDENT LE CADRE DE SON OBJET SOCIAL, ET QUE LES DEUX DIRECTEURS ASSIGNES POUVANT ETRE CONSIDERES COMME AYANT PARTICIPE AU "TRAFIC DU MARCHAND AUQUEL ILS SONT ATTACHES" LE TRIBUNAL DE COMMERCE ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-10.704
rejet
LES JUGES DU FOND PEUVENT, DES LORS QU'ILS NE MODIFIENT PAS LE FONDEMENT JURIDIQUE DU LITIGE, PUISER LES MOTIFS DE LEUR DECISION DANS LES DOCUMENTS PRODUITS ET DANS LES FAITS DE LA CAUSE, MEME SI CES FAITS ET DOCUMENTS N'ONT PAS ETE SPECIALEMENT INVOQUES PAR LES PARTIES DANS LEURS CONCLUSIONS.
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N° 82-60.002
cassation
Ne peut donner lieu à rectification la requête qui tend à la suppression d'une partie de la motivation d'un jugement qui aurait contenu non une simple erreur matérielle, mais une erreur d'appréciation du juge sur un fait. En l'état d'un jugement rejetant une demande d'annulation de désignation d'un délégué syndical au motif qu'une section syndicale était en voie de formation dans l'entreprise et énonçant qu'il n'était pas possible de vérifier si les porteurs de six cartes d'adhésion au syndicat produites par celui-ci postérieurement aux débats appartenaient bien à des membres du personnel de la société, celle-ci s'étant abstenue de communiquer la liste de ses salariés bien que le juge la lui eût demandée, doit être cassé le nouveau jugement, statuant sur une requête formée par l'employeur tendant à ce qu'il y soit mentionné "qu'il n'a pas été possible de vérifier si les porteurs de ces cartes produites après clôture des débats appartenaient à la société", qui ordonne la rectification ainsi énoncée : "la comparaison entre les talons des cartes syndicales et la liste des salariés de la société effectuée à l'audience, a permis de constater que les noms portés sur ces talons étaient bien ceux des salariés de la société. La liste des salariés de l'entreprise ne se trouvant pas dans le dossier de celle-ci remis après plaidoirie et cette pièce n'ayant pas été visée par le greffier, le tribunal a cependant pu constater que les talons et les cartes produits dans l'intervalle du délibéré portaient les mêmes noms et qu'en conséquence les porteurs de ces cartes étaient bien les salariés de la société".
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N° 09-60.233
rejet
Si un syndicat ne peut présenter un candidat aux élections professionnelles sans son accord, il ne lui incombe pas de s'assurer de la persistance de cet accord entre les deux tours de scrutin. Il doit en revanche être informé du retrait d'un candidat de la liste présumée reconduite pour le second tour. L'absence d'information est une irrégularité de nature à fausser la loyauté du scrutin
Consulter la décisioncc · soc
N° 72-60.096
rejet
LORSQU'UN SYNDICAT A ETE, PAR UNE PRECEDENTE DECISION, DECLARE NON REPRESENTATIF DANS L'ENTREPRISE A LA DATE DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, EN RAISON DE L'ABSENCE DE COTISATIONS QUI DENOTAIT SON MANQUE D'INDEPENDANCE VIS-A-VIS DE L'EMPLOYEUR QUI EN SUBVENTIONNAIT LE FONCTIONNEMENT ET QUE LA SEULE MODIFICATION INTERVENUE, UN MOIS APRES, EST SA DECISION DE DEMANDER A SES ADHERENTS UNE COTISATION DE 10 FRANCS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE PEUT ESTIMER QUE LA PERCEPTION, POUR LA PREMIERE FOIS, A LA VEILLE DES ELECTIONS, D'UNE COTISATION D'UN AUSSI FAIBLE MONTANT, N'EST PAS DE NATURE A DEMONTRER LA SOLIDITE DU LIEN DEVANT UNIR DES SYNDIQUES A LEUR ORGANISATION, NI LUI GARANTIR DES RESSOURCES SUFFISANTES ET QUE LA SITUATION DE CE SYNDICAT NE S'ETANT PAS MODIFIEE EN SI PEU DE TEMPS, SON INDEPENDANCE A L'EGARD DE L 'EMPLOYEUR CONTINUE A N'ETRE PAS ETABLIE A LA DATE DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES NOUVELLES ELECTIONS, QUELS QUE SOIENT LES RESULTATS, A EUX SEULS NON DETERMINANTS, D'UNE ELECTION ANTERIEURE.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AUDINCOURT, créée il y a 32 ans.
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