Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : RUE DE LA VOUIVRE 25200 MONTBELIARD
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYNDICAT COPRO. RES PARC VOUIVRE
Enrichissement en cours
20 décisions publiques référencées
cc · civ3
N° 21-20.750
cassation
Lorsque les associations syndicales mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, elles doivent respecter les formalités que ces textes imposent. Elles ne sont toutefois pas tenues de procéder à l'annexion aux statuts mis en conformité du plan parcellaire, prévu à l'article 4 de ladite ordonnance, qui n'est requise qu'au moment de leur constitution
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-23.888
rejet
Selon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que le montant du bénéfice net a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes, déclare irrecevables les demandes portant sur le bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation
Consulter la décisioncc · cr
N° 14-84.906
cassation
Constitue une chose abandonnée, insusceptible d'appropriation frauduleuse, un produit impropre à la commercialisation, en raison du dépassement de la date limite de sa consommation, retiré, pour ce motif, de la vente d'un magasin et mis à la poubelle dans l'attente de sa destruction. Dès lors, ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une salariée coupable du chef de vol de tels produits, se fonde essentiellement sur le règlement intérieur de l'établissement interdisant au personnel de les appréhender
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-19.245
cassation
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui déclare recevable l'action en paiement d'un arriéré de charges de fonctionnement intentée par une association, à qui l'assemblée générale des copropriétaires avait confié la fourniture de services spécifiques, à l'encontre des propriétaires d'un lot d'une résidence avec services alors qu'il relève que les charges dont le recouvrement est poursuivi sont des charges de copropriété telles que visées à l'article 41-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et non pas des dépenses afférentes à des prestations individualisées
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-25.824
cassation
L'absence de distinction, dans l'opposition formée par le syndic en application de l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, entre les quatre types de créances du syndicat prévue à l'article 5-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, constitue un manquement à une condition de forme et a pour seul effet de faire perdre aux créances bénéficiant de l'article 2374 ,1° bis, du code civil leur caractère de créances privilégiées et superprivilégiées, celles-ci ne pouvant alors valoir que comme créances hypothécaires ou chirographaires
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-18.027
rejet
Est prescrite, l'action formée par le tiers victime contre l'assureur de responsabilité décennale, plus de dix ans après la réception et plus de deux ans après l'assignation délivrée par ce tiers à l'assuré
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N° 11-10.293
cassation
Viole l'article 55, alinéa 1, du décret du 17 mars 1967, la cour d'appel qui pour déclarer irrecevable la demande du syndicat en réparation de malfaçons, retient que l'autorisation de l'assemblée générale "générale et vague" qui ne faisait pas référence à un document technique suffisamment précis tel un rapport d'expertise ou un constat d'un maître d'oeuvre n'était pas suffisante, tout en ayant constaté que l'assemblée générale des copropriétaires avait autorisé le syndic à agir en justice eu égard aux malfaçons sévissant sur la façade dont il résultait que le syndic avait été régulièrement habilité
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-70.235
cassation
Le promoteur n'est pas tenu de solliciter l'autorisation de l'assemblée générale pour construire sur un lot transitoire un bâtiment à usage de garage dès lors qu'il ne fait qu'user du droit que lui confère le règlement de copropriété et qu'aucune non-conformité n'est démontrée
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-22.062
cassation
La réception des travaux prononcée sans réserve par le vendeur en l'état futur d'achèvement est sans effet sur son obligation de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, et la participation des acquéreurs à cette réception n'a aucun effet juridique
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-19.001
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui met à la charge d'un copropriétaire les frais et honoraires afférents aux procédures diligentées à son encontre par le syndicat, sans rechercher quels étaient ceux qui étaient nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-19.001). Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui met à la charge d'un copropriétaire des frais d'huissier de justice, de relance et d'avocat exposés par le syndic pour le recouvrement des charges, sans rechercher si ces frais étaient nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-19.631)
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MONTBELIARD, créée il y a 32 ans.
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