Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
25 — Doubs
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Adresse : 64 FAUBOURG DE BESANCON 25200 MONTBELIARD
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYNDICAT COPRO. IMM. LES FLEURS
Enrichissement en cours
30516 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 12-26.985
rejet
Une cour d'appel, qui constate que la police d'assurance dommages-ouvrage stipule que le maître de l'ouvrage reconnaît que le niveau du sous-sol inondable ne comporte pas, pour sa partie enterrée, de dispositifs aptes à s'opposer à toute remontée d'eau ou toute infiltration d'eau, renonce à tout recours contre l'assureur pour toute conséquence dommageable qui pourrait résulter de l'infiltration d'eau dans ces locaux et s'engage, en cas de vente de l'ouvrage assuré, à répercuter ces dispositions dans l'acte de vente et se porte garant vis-à-vis de l'assureur de toute réclamation pouvant émaner de ce fait de l'acquéreur, en déduit à bon droit que le maître de l'ouvrage doit garantir et relever indemne cet assureur des condamnations prononcées contre lui au bénéfice de l'acquéreur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-14.599
cassation
Le syndic de copropriété est responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, que ces fautes soient ou non détachables de ses fonctions
Consulter la décisioncc · cr
N° 02-81.660
cassation
Les éléments matériels et moraux du délit de tromperie peuvent résulter respectivement de la méconnaissance des dispositions réglementaires prises en application des articles L. 213-1 et suivants du Code de la consommation et du défaut de vérification de la conformité du produit. En conséquence, ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui relaxe un prévenu du chef de tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition d'un miel, sans se référer aux prescriptions du décret du 22 juillet 1976 fixant les règles de dénomination du miel, et sans rechercher si la mauvaise foi du prévenu ne résulte pas du défaut de vérification de l'origine et de la composition du produit qu'il a commercialisé.
Consulter la décisioncc · comm
N° 88-13.261
rejet
Dès lors qu'elle n'est ni soumise à autorisation préalable, ni interdite, ni contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, une activité commerciale peut être exercée même si elle n'est pas comprise dans l'objet social, le non-respect des formalités prescrites pour les mentions au registre du commerce et des sociétés n'ayant aucune incidence sur son caractère licite ou illicite.
Consulter la décisioncc · soc
N° 81-60.960
rejet
Justifie sa décision le tribunal qui annule le second tour des élections de deux délégués du personnel, effectué au scrutin majoritaire, au motif que l'employeur n'a pas mis à la disposition des électeurs un bulletin portant les noms de deux candidats ainsi que leur affiliation syndicale, dès lors qu'il rappelle qu'aux termes de l'article L 420-15 du Code du travail le scrutin pour l'élection des délégués du personnel est de liste à deux noms avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et qu'il constate que l'employeur, qui a la charge de l'impression et de la fourniture des bulletins de vote, avait remis aux électeurs quatre bulletins portant chacun un seul nom, rendant de ce fait le vote au scrutin uninominal majoritaire.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 94-20.593
cassation
Viole l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'action engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre du notaire rédacteur des actes d'acquisition des copropriétaires en condamnation solidaire avec le promoteur de la réhabilitation de l'immeuble et le vendeur des lots en paiement du coût des travaux restant à effectuer pour parvenir à l'achèvement des parties communes de l'immeuble, retient que ce dernier entre dans le domaine des actions susceptibles d'être exercées par le syndicat en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, tout en relevant que le syndicat invoquait la responsabilité du notaire pour n'avoir pas mentionné dans les actes les garanties obligatoires pour l'achèvement de l'immeuble et alors qu'il n'existait aucun lien contractuel entre les parties.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 91-11.059
cassation
Encourt la cassation la décision qui, pour condamner un architecte à payer une provision à un syndicat de copropriétaires et à garantir une société civile immobilière (SCI) venderesse de l'immeuble en l'état futur d'achèvement, retient que l'obligation de l'architecte n'est pas sérieusement contestable et que cet architecte ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui par la preuve d'une immixtion fautive du maître de l'ouvrage, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société civile immobilière ayant eu connaissance par lettre de protestation d'un acquéreur avant la réception des travaux du défaut de la rampe et de l'impossibilité d'accès pour une voiture moyenne, ce vice n'était pas couvert par la réception sans réserve mettant ainsi obstacle à l'exercice par la société civile immobilière et le syndicat de l'action en garantie décennale contre l'architecte.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 89-17.185
rejet
Décide exactement que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit de tout vice de construction, même en l'absence de ruine du bâtiment, une cour d'appel qui retient que les dommages causés à une verrière, aménagée conformément aux projets du promoteur, bordée d'allées piétonnes, située à même le sol, d'une cour, dominée par des bâtiments faisant partie de la copropriété, résultent d'un aménagement défectueux des lieux.
Consulter la décisioncc · comm
N° 04-15.657
cassation
Il résulte des dispositions combinées des articles 43, 46, 47 et 48 du décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et des articles CTS 30 et CTS 31 de l'arrêté du 23 janvier 1985 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public que l'organisateur d'une manifestation accueillant du public sous un chapiteau doit, avant toute ouverture au public dans une commune, obtenir l'autorisation du maire et, afin de permettre à ce dernier de saisir le cas échéant la commission de sécurité, lui faire parvenir, au moins un mois avant la date prévue d'ouverture au public, l'extrait du registre de sécurité en cours de validité concernant le chapiteau que son propriétaire doit tenir à jour. Viole en conséquence l'article 1709 du code civil ensemble les textes précités la cour d'appel qui retient que le propriétaire du chapiteau qui loue ce dernier à l'organisateur de la manifestation ouverte au public ne peut se voir reprocher l'absence d'homologation de la structure à une date antérieure à la livraison et à l'installation du chapiteau alors que le propriétaire d'un chapiteau destiné à recevoir du public, qui le loue à l'organisateur d'une manifestation et qui est informé par les stipulations du contrat de location de la date prévue d'ouverture au public, est tenu, au titre de son obligation de délivrance, de fournir au preneur l'extrait à jour du registre de sécurité concernant le chapiteau dans un délai permettant à l'organisateur d'obtenir l'autorisation municipale d'ouverture à la date prévue.
Consulter la décisioncc · soc
N° 80-60.022
rejet
Les effectifs d'entreprises juridiquement distinctes ne peuvent être considérés globalement, pour la désignation des délégués syndicaux, que dans le cas où elles constituent un ensemble social et économique unique. Justifie donc sa décision le tribunal qui, pour annuler la désignation d'un délégué syndical pour l'unité économique et sociale constituée par deux sociétés, retient que s'il y avait quelques communautés entre les différents dirigeants, les gestions de ces sociétés étaient indépendantes et autonomes, que chacune d'elles avait son personnel propre, sans entraide ni échange, que les activités n'étaient pas identiques, que les intérêts étaient différents et que chacune tirait seule profit de ses bénéfices.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MONTBELIARD, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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