Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
25 — Doubs
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 1 RUE DE BELFORT 25400 AUDINCOURT
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYNDICAT COPRO. ALBION
Enrichissement en cours
29728 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 88-12.740
cassation
Une ville et une association, titulaires des marques " Acropolis " désignant des services de divertissements et spectacles, organisations de congrès, manifestations artistiques ou culturelles, ayant demandé la condamnation, pour atteinte à leurs marques, d'une société qui avait ultérieurement déposé la marque " Acropolis Hôtel " pour désigner des services d'hôtel, bar, restaurant, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter cette demande, et alors qu'elle avait relevé l'existence de services de réservation de chambres et de restauration annexes à ceux désignés dans le dépôt de la première marque Acropolis, se fonde sur l'utilisation effective par la société exploitant l'hôtel de la marque qu'elle avait déposée et non sur les services " d'hôtel, bar, restaurant " désignés par le dépôt, et qui n'a pas apprécié la notion de similitude au regard de la clientèle du palais des congrès susceptibles de s'adresser directement à la société titulaire de la seconde marque Acropolis.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 99-14.704
rejet
La cour d'appel, qui constate que la société locataire n'avait pas respecté les prescriptions de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1964, en déduit exactement qu'elle ne pouvait se prévaloir des dispositions de cette loi.
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-15.294
cassation
Le transfert de la totalité des salariés employés dans une entité économique doit être regardé comme un transfert partiel d'établissement au sens des dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail, imposant l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail pour le transfert d'un salarié titulaire d'un mandat représentatif, dès lors que l'entité économique transférée ne constitue pas un établissement au sein duquel a été mis en place un comité d'établissement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui juge que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'était pas requise préalablement au transfert d'un salarié protégé sans constater que l'entité économique transférée constituait un établissement au sein duquel avait été mis en place un comité d'établissement
Consulter la décisioncc · civ2
N° 91-22.170
cassation
L'exécution du contrat de jouissance à temps partagé d'un appartement dans lequel un incendie a pris naissance étant étrangère au dommage résultant de la communication de l'incendie à un appartement voisin, l'associé dans la société d'attribution n'a pas la qualité de tiers pour l'application de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-10.365
cassation
Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation d'une assemblée générale au motif que le syndic qui l'avait convoquée n'était pas privé de ses prérogatives par un simple recours contre l'assemblée générale antérieure qui l'avait désigné, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette assemblée, il n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée dont l'annulation était poursuivie (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.109). Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler une assemblée générale, retient que le syndic est habile à la convoquer tant que l'assemblée antérieure qui l'a désigné n'a pas été annulée, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette première assemblée générale qui le désignait, le syndic n'avait plus cette qualité lors de la convocation de la seconde (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-10.365)
Consulter la décisioncc · civ3
N° 00-21.790
rejet
Une cour d'appel relève, à bon droit, que le décret n° 2000-293 du 4 avril 2000 ne s'applique qu'aux notifications faites postérieurement à sa mise en vigueur et que sous l'empire de l'ancien article 63 du décret du 17 mars 1967, et faute de dérogation expresse de ce texte, les règles posées par le droit commun s'appliquent aux notifications faites par le syndic et la date à prendre en considération pour le calcul du délai de convocation à une assemblée générale de copropriétaires est celle apposée lors de la remise de la lettre au copropriétaire dans la limite du délai de quinzaine qui lui est imparti pour retirer la lettre.
Consulter la décisioncc · creun
N° 61-11.560
cassation
SI EN REGLE GENERALE L'INTERLOCUTOIRE NE LIE PAS LE JUGE, UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE JOUIT NEANMOINS DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE POUR LES DISPOSITIONS DEFINITIVES QU'IL RENFERME OU QUI EN RESULTENT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT. TEL EST LE CAS D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DONT LES MOTIFS DETERMINENT LA BASE JURIDIQUE DES RELATIONS DES PARTIES ET LA NATURE DES CONVENTIONS QUI LES LIENT, EN DECIDANT NOTAMMENT QU'IL EXISTE ENTRE ELLES UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION; EN EFFET, CES MOTIFS CONSTITUENT DES DISPOSITIONS DEFINITIVES AYANT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF, LEQUEL N'ORDONNE DE MESURES D'INSTRUCTION "TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES" QUE POUR RECHERCHER SI UNE DES PARTIES AVAIT OPERE LE VERSEMENT DE L'APPORT SOCIAL ET FAIT ACTE D'ASSOCIE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 85-11.849
rejet
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, tel que modifié par la loi du 4 janvier 1980, ne confère au locataire un droit de préemption que pour l'appartement loué.. Dès lors c'est à bon droit qu'un arrêt retient que cette disposition n'est pas applicable au cas de vente séparée d'un local accessoire entrant dans la composition d'un lot différent de celui constitué par l'appartement.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-20.750
cassation
Lorsque les associations syndicales mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, elles doivent respecter les formalités que ces textes imposent. Elles ne sont toutefois pas tenues de procéder à l'annexion aux statuts mis en conformité du plan parcellaire, prévu à l'article 4 de ladite ordonnance, qui n'est requise qu'au moment de leur constitution
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-14.716
rejet
L'article 14 du code civil n'ouvre au demandeur français qu'une simple faculté et n'édicte pas à son profit une compétence impérative, exclusive de la compétence indirecte d'un tribunal étranger déjà saisi et dont le choix n'est pas frauduleux
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AUDINCOURT, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE