Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
32 — Gers
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Adresse : 6 RUE HENRI IV 32000 AUCH
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYNDICAT COOPERATIF DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE HENRI IV
Enrichissement en cours
66339 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 01-12.588
rejet
Un syndicat de copropriétaires dont la condamnation en réparation de préjudices personnels était demandée en première instance par certains copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est irrecevable à former en appel une demande nouvelle en garantie contre les locateurs d'ouvrage et les assureurs du chef de ces condamnations.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 10-27.259
cassation
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 excluant toute substitution du syndic sans un vote de l'assemblée générale, la fusion-absorption de la société titulaire du mandat de syndic n'a pas pour effet de lui substituer la société absorbante, personne morale distincte
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-13.459
rejet
Si la solidarité ne s'attache de plein droit ni à la qualité d'indivisaire, ni à la circonstance que l'un d'eux ait agi comme mandataire des autres, la clause de solidarité au paiement des charges stipulée dans un règlement de copropriété n'est pas prohibée entre indivisaires d'un lot, quelle que soit l'origine de l'indivision
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-17.660
rejet
En procédure orale, la partie qui n'a pas comparu bien que régulièrement convoquée ne peut se prévaloir utilement d'un défaut de communication de pièces dont le président a demandé à l'audience la production en cours de délibéré
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-27.477
cassation
L'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n'excluant pas qu'il soit procédé par un seul vote sur l'ensemble du projet de règlement de copropriété, une cour d'appel qui relève que le nouveau règlement de copropriété, qui comporte des adaptions et des modifications, a été adopté à la double majorité de l'article 26 de la loi précitée, retient à bon droit que le projet a pu faire l'objet d'une approbation globale
Consulter la décisioncc · soc
N° 87-40.565
rejet
La convention collective régissant les gardiens d'immeubles salariés par des syndicats de copropriétaires, qui s'est substituée, par l'effet des dispositions de l'article L. 132-7, alinéa 2, du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, à la convention réglant les rapports de ces salariés avec leur précédent employeur, s'applique immédiatement à des gardiens d'immeubles passés du service d'une société d'HLM à celui d'un syndicat de copropriétaires, seul le salarié pouvant se prévaloir du maintien d'avantages acquis au titre de l'ancienne convention collective.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-25.388
rejet
La propriété des éléments d'équipement communs dont une union de syndicats assure la gestion et l'entretien peut être celle de l'union, mais également être répartie entre les copropriétaires des syndicats la composant ou entre les copropriétaires d'un seul syndicat, les autres en ayant l'usage
Consulter la décisioncc · civ3
N° 98-22.950
rejet
Ayant constaté que l'ordre du jour d'une assemblée générale de copropriétaires comportait l'autorisation à donner au syndic pour ester en justice au fond pour des désordres immobiliers et souverainement relevé que la rubrique " affaire décennale et malfaçons " du rapport d'activité présenté par le syndic, en cours de séance, informait les copropriétaires de l'existence de désordres consécutifs à la corrosion des tuyauteries d'eau chaude et que l'autorisation avait été donnée au vu de ce rapport mentionnant expressément la corrosion des canalisations, une cour d'appel a pu en déduire que l'autorisation litigieuse donnée au syndic l'avait été pour la réparation de ces désordres.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-14.602
rejet
Même fondées sur une absence de convocation ou sur une convocation irrégulière, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-24.870
cassation
L'erreur dans la désignation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires dans un acte d'appel avec ou sans représentation obligatoire ne constitue qu'un vice de forme
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AUCH, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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