Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : BAS MALBOSC 06130 GRASSE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYNDICALE LIBRE COPROPRIETE
Enrichissement en cours
282 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 19-11.863
cassation
Le droit d'agir en justice dans l'intérêt d'autrui, revêtant un caractère exceptionnel, ne peut résulter que de la loi. L'action tendant à faire entrer un bien dans le patrimoine d'une ASL est une action attitrée que seule celle-ci peut exercer. Dès lors qu'il n'a pas été invoqué devant les juges du fond de disposition des statuts prévoyant que les membres d'une ASL ont qualité pour agir en ses lieu et place, viole les articles 5, 7 et 9 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile, la cour d'appel qui retient qu'un syndicat des copropriétaires, membre de cette ASL, a qualité à agir pour obtenir la rétrocession d'une parcelle à son profit
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-23.808
cassation
L'action en annulation d'une assemblée générale d'une association syndicale libre se prescrit par cinq ans.
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N° 92-16.876
rejet
Le statut de la copropriété étant étranger au régime des associations syndicales et les dispositions de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 ne dérogeant pas à celles de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, justifie légalement sa décision d'annuler la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires décidant de mettre fin à l'indivision générale du sol et d'apporter la propriété de la voirie à l'association syndicale libre la cour d'appel qui retient que l'assemblée générale avait constaté, à la majorité, la naissance de l'association syndicale et que le défaut d'unanimité entraîne l'annulation de la décision.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 90-18.182
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter une association syndicale libre de ses demandes en paiement de charges de gestion, retient que rien ne permet de penser que l'acte constitutif de l'association et organisant une " unité d'ensemble ", avec servitudes réciproques, équipements et services communs, et créant l'association syndicale, ait été porté à la connaissance de propriétaires, alors que le règlement de copropriété et les actes de vente mentionnaient que les vendeurs étaient, suivant acte authentique et publié, convenus de constituer une association syndicale qui restera entre tous les copropriétaires de l'ensemble et que les acquéreurs déclaraient adhérer aux obligations résultant du règlement de copropriété et contracter sous les charges et conditions de ce règlement qui stipulait que la participation aux dépenses de l'association syndicale entrait dans les charges communes.
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N° 97-12.163
rejet
En l'état d'un " ensemble immobilier " comportant plusieurs copropriétés et dont 18 installations et équipements communs sont coadministrés par une association syndicale libre (ASL), une cour d'appel qui a relevé que les statuts de l'ASL, précisaient que " tout propriétaire ou copropriétaire, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, d'une partie de l'ensemble immobilier... sera membre de plein droit de la présente association syndicale " et qu'il était précisé que " si les unités de propriété soumises aux présents statuts font l'objet d'une copropriété..., ce sont les syndics qui représentent les copropriétaires à l'assemblée générale " en a justement déduit que si le syndicat des copropriétaires d'une copropriété représentait les copropriétaires à l'assemblée générale de l'ASL, il n'était pas pour autant membre de cette association, cette qualité n'appartenant qu'aux propriétaires eux-mêmes et que la demande de charges dirigée contre le syndicat des copropriétaires était irrecevable.
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N° 78-15.650
cassation
Le caractère réel, reconnu aux obligations qui dérivent de la constitution de l'association syndicale rend opposable aux acquéreurs successifs des immeubles les charges grevant "propter rem" les biens compris dans le périmètre soumis à la gestion de l'association, sans distinguer entre les modes d'acquisition des biens, et les suivent en quelques mains qu'ils passent jusqu'à la dissolution de l'association. Et la loi du 10 juillet 1965 est étrangère au fonctionnement de l'association syndicale libre. Par suite, encourt la cassation, l'arrêt qui pour débouter une association syndicale libre, de sa demande en payement de rappel de fonds échus et impayés pour un lot, formée contre le nouveau propriétaire de ce lot, applique les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, selon lesquelles l'adjudicataire d'un lot de copropriété n'est pas tenu du payement des cotisations pour les périodes antérieures à son acquisition.
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N° 99-16.473
rejet
En présence d'une hypothèque judiciaire constituée par une association syndicale libre sur les biens d'une société pour des dettes nées antérieurement à la mise en procédure collective de celle-ci, en application d'un jugement rendu en période suspecte et condamnant cette société au paiement de charges de copropriété justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 pris pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, ne déroge pas aux dispositions de l'article 107.6° de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-107.6° du Code de commerce et prononce en conséquence la nullité de la sûreté.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-12.047
rejet
LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI DU 21 JUIN 1865 SELON LESQUELLES L'ACTE CONSTITUTIF DE L'ASSOCIATION SYNDICALE FIXE LE MINIMUM D'INTERET QUI DONNE DROIT A CHAQUE PROPRIETAIRE DE FAIRE PARTIE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET DETERMINE LE MAXIMUM DE VOIX, NE SONT PAS D'ORDRE PUBLIC ET NE PRESENTENT AUCUN CARACTERE IMPERATIF. PAR SUITE, SONT LICITES LES DISPOSITIONS DES STATUTS D'UNE ASSOCIATION SYNDICALE QUI ATTRIBUENT A CHAQUE PROPRIETAIRE UN NOMBRE DE VOIX PROPORTIONNEL AU NOMBRE DE METRES CARRES DE TERRAIN POSSEDE SANS DETERMINER LE MAXIMUM DE VOIX SUSCEPTIBLE D'ETRE ATTRIBUE AU MEME ASSOCIE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 90-20.236
rejet
A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, aménagements et services communs, comportent des parcelles bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs. Justifie légalement sa décision refusant de déclarer illégale l'existence d'un syndicat et d'annuler ses délibérations, la cour d'appel qui relève que le cahier des charges prévoyait la constitution d'une association syndicale autorisée et constate, d'une part, qu'aucune association syndicale, libre ou autorisée, n'avait été créée et, d'autre part, que, sans modifier la nature des charges, l'assemblée générale des propriétaires avait, à l'unanimité, confié la gestion des intérêts communs à un syndicat régi par la loi du 10 juillet 1965.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 85-15.825
rejet
Une association syndicale libre étant contractuellement tenue envers ses membres de l'exécution des travaux entrant dans son objet, la cour d'appel qui retient souverainement que l'entretien d'une voie privée et d'un réseau d'assainissement entre dans la mission statutaire de l'association syndicale ne viole pas les dispositions de la loi du 21 juin 1865 en imputant à cette association la responsabilité du défaut d'entretien de ces ouvrages.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à GRASSE, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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