Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
83 — Var
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Adresse : CAPON 83990 SAINT TROPEZ
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYNDICALE CAP TAHITI
Enrichissement en cours
19451 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 13-60.220
rejet
L'article Lp. 2233-1 du code du travail de Polynésie française fixe à cinquante salariés le seuil à partir duquel un syndicat professionnel représentatif ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical. En l'absence de disposition de ce code instituant, en cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante salariés, une procédure spéciale pour mettre fin au mandat de délégué syndical, il appartient au tribunal de première instance, compétent pour connaître du contentieux relatif aux conditions de désignation de ces délégués en application de l'article Lp. 2233-7 du code du travail de Polynésie française, de vérifier, en cas de contestation, si, au moment de la désignation d'un salarié en remplacement d'un délégué syndical précédemment désigné, la condition d'effectif permettant cette désignation est remplie
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N° 10-19.017
rejet
En vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité. Dès lors, les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats qui ont constitué une section syndicale
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N° 13-20.403
cassation
En matière de licenciement pour motif économique, est suffisamment personnalisée en vue de la recherche d'un reclassement la lettre adressée par l'employeur aux sociétés du groupe, comportant le nom des salariés, leur classification et la nature de leur emploi. Viole dès lors l'article L. 1233-4 du code du travail la cour d'appel qui retient, pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que le liquidateur s'était borné à adresser à une société du groupe une lettre circulaire comportant la classification des salariés et la dénomination de leur emploi
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N° 78-10.900
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui, statuant sur l'action en nullité de l'assemblée générale d'une association syndicale libre d'un lotissement, réunie postérieurement à la modification, par arrêté préfectoral, du cahier des charges dont les dispositions initiales prévoyant la création d'une association particulière à trois lotissements voisins ont été remplacées par un texte édictant qu'une seule association sera constituée, fait droit à cette demande au motif que l'arrêté modificatif n'étant pas rétroactif, cette modification ne pouvait s'imposer aux propriétaires lotis qui ont acquis antérieurement à la modification, alors que les cahiers des charges des trois lotissements restaient en vigueur, que la modification intervenue a laissé intactes les dispositions concernant l'adhésion des propriétaires lotis à l'association syndicale de sorte que cette adhésion est réalisée par le seul fait de l'acquisition de lots situés dans le périmètre des lotissements intéressés.
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N° 15-60.250
rejet
L'article 20 de la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 qui prévoit que "chaque organisation syndicale de salariés représentative peut désigner un représentant syndical auprès du comité qui bénéficie d'heures de délégations selon les dispositions légales" ne déroge pas aux dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2143-22, alinéa 1, du code du travail
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N° 82-60.012
rejet
Il résulte de l'arrêté gubernatorial n° 897-11 du 4 juillet 1955 que le jour, le lieu, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par le chef de l'établissement en accord avec les organisations syndicales existantes et qu'ils doivent faire l'objet d'un avis affiché quinze jours au moins avant la date des élections. Justifie en conséquence sa décision le tribunal d'instance qui, pour annuler les élections des délégués du personnel d'une commune de Tahiti, a estimé, par une appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi, d'une part, que la date de scrutin ait été proposée à l'agrément de l'organisation syndicale existante et, d'autre part, qu'il ait été procédé à l'affichage réglementaire.
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N° 70-13.154
rejet
A DEFAUT D'ENONCIATION CONTRAIRE DANS LA DECISION LES DOCUMENTS OU RENSEIGNEMENTS SUR LESQUELS LES JUGES SE SONT APPUYES ET DONT LA PRODUCTION N'A DONNE LIEU A AUCUNE CONTESTATION DEVANT EUX, SONT CENSES, SAUF PREUVE CONTRAIRE, AVOIR ETE REGULIEREMENT PRODUITS AUX DEBATS ET SOUMIS A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES.
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N° 13-10.444
rejet
Une cour d'appel, qui a constaté que les fonctions de responsable chargé de l'instruction du dossier, telles que prévues par l'article 24 de l'accord collectif local intitulé "Convention collective du transport aérien - tronc commun" avaient été assurées par le président du conseil de discipline désigné par l'employeur, en a exactement déduit que le licenciement, intervenu en l'absence de la garantie d'impartialité de cet organisme et partant en violation de la garantie de fond prévue par la convention collective, était dépourvu de cause réelle et sérieuse
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N° 13-82.193
rejet
Il n'importe que l'arrêté n° 885 CM du 22 août 1991 autorise ou non la mise à disposition d'agents de cabinet, dès lors que s'analyse en un dévoiement frauduleux du recrutement et de la mise à disposition de ces agents caractérisant un détournement de fonds publics le fait, par le président du gouvernement de la Polynésie française, simultanément, de recruter des responsables syndicaux comme agents de cabinet et de les mettre à la disposition des organisations syndicales pour lesquelles ils exerçaient déjà leurs activités, la conclusion de tels contrats, dépourvus de toute réalité, étant exclusivement destinée à faire supporter par le territoire les rémunérations versées au titre des prestations qu'ils ont continué d'accomplir au seul profit de leur organisation syndicale
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N° 71-10.234
rejet
null
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TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SAINT TROPEZ, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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