Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
05 — Hautes-Alpes
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Adresse : CCIAL POINT SHOW 05560 VARS
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYNDIC PELVOUX II
Enrichissement en cours
40555 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 72-93.435
cassation
Voir sommaire suivant.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 17-13.980
rejet
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si la non-acceptation du désistement du demandeur est fondée sur un motif légitime
Consulter la décisioncc · civ2
N° 09-14.737
cassation
L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Un précédent jugement ayant déclaré la demande d'un syndicat de copropriétaires irrecevable en raison du défaut d'habilitation du syndic à agir en justice, viole l'article 1351 du code civil l'arrêt qui, pour déclarer la nouvelle demande de ce syndicat irrecevable, retient que l'habilitation du syndic postérieurement à ce jugement ne constitue pas un fait juridique nouveau justifiant une nouvelle saisine du tribunal
Consulter la décisioncc · civ3
N° 05-17.119
cassation
Viole l'article 37, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967 le jugement qui, pour condamner un copropriétaire au paiement de sa quote-part de travaux, relève qu'ils n'ont pas été votés mais effectués à l'initiative du syndic et retient qu'ils ont été implicitement mais nécessairement approuvés par les assemblées générales qui ont suivi, l'approbation des comptes valant ratification des travaux, sans constater que le syndic avait convoqué immédiatement une assemblée générale des copropriétaires et alors que la ratification des travaux ne peut résulter implicitement de l'approbation des comptes
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-23.915
cassation
Tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d'une assemblée générale
Consulter la décisioncc · civ3
N° 91-21.257
cassation
Selon les articles 1er, alinéa 2, et 22, aliéna 4, de la loi du 10 juillet 1965 à défaut de convention contraire créant une organisation différente, la loi du 10 juillet 1965 est applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs comportent des parcelles bâties ou non faisant l'objet de droits de propriété privatifs et le syndic ne peut recevoir mandat pour représenter un copropriétaire. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour débouter le syndic du syndicat des copropriétaires d'un immeuble, qui gérait la chaufferie commune à trois immeubles constituant des copropriétés distinctes, de sa demande en annulation de la décision de " l'assemblée générale " l'ayant déchargé de cette fonction, après avoir, à bon droit, relevé que la désignation du gestionnaire de la chaufferie relevait d'une décision commune de l'ensemble des copropriétaires, retient que la décision a été régulièrement prise par deux syndics sur trois, alors qu'en l'absence d'une convention contraire créant une organisation différente de celle prévue par la loi, le syndic ne peut recevoir mandat pour représenter les copropriétaires à l'assemblée générale des copropriétaires de plusieurs syndicats principaux appelés à statuer sur la gestion des équipements communs à ces syndicats.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 97-12.455
rejet
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, relevant, d'une part, que l'assignation initiale émanait du syndicat représenté par son président et de divers copropriétaires et que le président ne pouvait valablement ester en justice au nom du syndicat, d'autre part, que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires s'était borné à enjoindre au syndicat d'engager l'action nécessaire à la suspension de la garantie décennale et d'entamer la procédure en réparation des préjudices, retient qu'à la date de l'arrêt aucun procès-verbal n'avait été produit autorisant le syndic à agir en réparation de désordres définis et qu'aucune régularisation valable n'était intervenue dans le délai de la garantie décennale.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 24-14.340
rejet
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-11.191
cassation
Chaque résolution proposée au vote de l'assemblée générale des copropriétaires ne doit avoir qu'un seul objet et l'assemblée ne peut autoriser par anticipation le syndic à agir en justice contre un copropriétaire non désigné
Consulter la décisioncc · civ3
N° 96-19.811
cassation
Selon l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle du conseil syndical. Viole ce texte l'arrêt qui, pour condamner deux copropriétaires au paiement, à titre de charges impayées, de sommes réclamées par le syndicat incluant celles relatives aux appels de fonds décidés par l'assemblée générale du 27 février 1991 dont le procès-verbal, notifié le 5 avril 1991, avait été, à la demande du conseil syndical rectifié par un avis du syndic du 21 mai 1991 informant les copropriétaires que l'appel de fonds voté correspondait aux soldes débiteurs irrécupérables, arrêtés au 31 décembre 1990, de copropriétaires ne faisant plus partie du syndicat des copropriétaires à cette même date, relève que c'est le procès-verbal rectifié du 21 mai 1991 qui doit être retenu alors que, s'agissant non pas d'une simple rectification d'erreur matérielle mais d'une décision portant sur l'affectation des fonds appelés, seule l'assemblée générale pouvait prendre cette décision.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VARS, créée il y a 32 ans.
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