Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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64 — Pyrénées-Atlantiques
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Adresse : 11 AVENUE EDOUARD VII 64000 PAU
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYNDIC COPROPRIETE RES EDOUARD 7
Enrichissement en cours
186260 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 07-12.268
cassation
Le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d'un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom, ce qui n'est pas le cas d'un compte dans lequel apparaît le nom du syndic même s'il fonctionne comme un compte séparé du syndicat
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-20.237
rejet
Les autorisations d'occupation du domaine public sont incessibles et intransmissibles aux propriétaires successifs ; la simple tolérance par la personne publique de l'occupation d'un ouvrage construit sur le domaine public n'est pas de nature à suppléer l'absence d'autorisation ni ne constitue une autorisation tacite d'occupation. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une commune propriétaire d'une passerelle surplombant une venelle ouverte à la circulation publique, relève que le propriétaire actuel de l'immeuble relié à la voie publique par cette passerelle ne dispose pas d'une autorisation valide de surplomb et d'appui pour occuper le domaine public, que les précédentes autorisations d'occupation, aujourd'hui caduques, ne peuvent s'interpréter comme des titres de propriété constitutifs d'un droit de superficie, et en déduit que la commune n'apporte pas la preuve contraire à la présomption attachée à la propriété du sol
Consulter la décisioncc · comm
N° 80-15.232
rejet
En application de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 le syndic d'une société en liquidation des biens a qualité pour exercer une action visant à rétablir le patrimoine de cette société en se fondant sur les stipulations d'une convention intervenue au profit de cette dernière.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 81-13.737
rejet
L'objet des syndicats secondaires de copropriétaires est limité à la gestion, l'entretien et l'amélioration interne des bâtiments pour lesquels ils ont été constitués, ce qui exclut pour eux le droit d'agir en justice pour la défense des intérêts relevant de l'ensemble de la copropriété.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 21-21.181
cassation
Il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil que, si la restitution du prix par suite de l'annulation du contrat de vente ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, l'agent immobilier dont la faute a concouru, au moins pour partie, à l'anéantissement de l'acte peut être condamné à en garantir le paiement en cas d'insolvabilité démontrée du vendeur
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-12.646
cassation
Le partage ne peut porter que sur les biens qui existent encore à la date de cette opération. Dès lors n'est pas fondé le moyen qui reproche aux juges du fond d'avoir décidé que la licence de transport, attachée au fonds de commerce figurant dans la masse successorale, qui avait été annulée après l'ouverture de la succession et dont la disparition n'était pas imputée au cohéritier gérant, ne devait pas figurer dans la masse à partager.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-15.881
cassation
Viole l'article 1110 du code civil la cour d'appel qui pour annuler une vente retient le caractère excusable de l'erreur sur le prix commise par la venderesse alors qu'il entre dans la compétence d'un marchand de biens, professionnel de la vente, de savoir déterminer et contrôler la conversion d'un prix négocié en francs, en euros
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-20.829
rejet
Ne commet pas de faute la banque qui indique ne pouvoir procéder à la saisie-attribution pratiquée entre ses mains par les créanciers d'un syndicat des copropriétaires sur un compte ouvert au nom du syndic dont, en l'absence de sous-comptes, le solde globalisait la gestion de toutes les copropriétés de ce syndic
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-20.595
rejet
Constitue une faute le fait pour le syndic d'abonder sur ses propres deniers le compte du syndicat des copropriétaires
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-13.878
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de mainlevée d'une saisie-attribution dès lors qu'elle relève que la convention de compte professionnel relative au compte bancaire sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée ne comporte aucune mention relative à une détention de fonds pour le compte de la copropriété et constate que la société n'établit pas que le compte est exclusivement dédié à cette copropriété et n'a fonctionné, en débit et en crédit, que pour le seul syndicat des copropriétaires
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à PAU, créée il y a 32 ans.
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