Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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64 — Pyrénées-Atlantiques
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Adresse : 93 BOULEVARD D'ALSACE LORRAINE 64000 PAU
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYNDIC COPROP RES 93 BD ALSACE LORRAINE
Enrichissement en cours
26407 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 08-83.603
cassation
Il résulte des dispositions de l'article R. 428-2 du code de l'environnement, applicables, selon l'article R. 429-1 du même code, au département de la Moselle, que la méconnaissance par un fermier de chasse des clauses et conditions du cahier des charges relatives à la chasse est punissable, sans que puisse y faire obstacle la nature juridique que le droit local conférerait au gibier
Consulter la décisioncc · civ1
N° 21-16.476
cassation
Méconnaît son office et viole l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, une cour d'appel qui fait application d'une clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-12.753
cassation
Selon l'article 672 du code de procédure civile, la signification des actes entre avocats est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire. Selon l'article 673 du même code, la notification directe des actes entre avocats s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé. Viole ces dispositions la cour d'appel qui statue sans débat au visa de conclusions comportant la mention imprimée selon laquelle elles avaient été notifiées à l'avocat constitué par la partie adverse (arrêt n° 1, pourvoi n° 19-12.752) ou sur lesquelles avait été apposé un tampon de l'ordre des avocats d'un barreau faisant état de leur notification et revêtu de la signature de l'avocat auteur des conclusions (arrêt n° 2, pourvoi n° 19-12.753), sans vérifier que ces conclusions avaient été notifiées dans les formes requises et que la partie adverse avait été mise en mesure d'y répondre
Consulter la décisioncc · civ2
N° 92-12.353
cassation
En cas de procédure d'ordre, lorsqu'elle fait courir le délai d'appel, la signification du jugement à avocat, destinée aux parties qu'il représente, doit être faite en autant de copies que de parties représentées et à défaut ce délai n'a pas couru à l'égard des parties représentées par cet avocat.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 21-15.829
cassation
Il résulte de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et des articles 195 et 200 de la loi du 1er juin 1924 que, si, pour l'établissement de l'état de collocation, les créances sont en principe admises d'après leur rang, les créanciers peuvent convenir d'un autre ordre que celui résultant du livre foncier. Une telle convention, qui peut intervenir avant l'inscription des droits concernés au livre foncier, a force obligatoire entre les parties, sans pouvoir préjudicier aux droits des créanciers qui y sont demeurés étrangers
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N° 90-19.598
rejet
Il résulte de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que, lorsqu'il a été conclu au fond devant la cour d'appel, la dévolution s'opère pour le tout, même si l'appel tendait à l'annulation de l'acte introductif d'instance. Dès lors, l'appelant ayant conclu subsidiairement au fond, la cour d'appel se trouvait régulièrement saisie de l'entier litige et a donc pu statuer à nouveau après avoir annulé le jugement qui avait rejeté la réclamation du débiteur en règlement judiciaire contre l'admission d'une créance au passif bien que le débiteur n'eût pas été cité pour l'audience du Tribunal.
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N° 71-12.118
cassation
EN VERTU D'UN ACCORD INTERVENU LE 21 JANVIER 1947 ENTRE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE ET LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITES DES OUVRIERS MINEURS, EN APPLICATION DU DECRET DU 14 FEVRIER 1946 RELATIF A LA MISE EN APPLICATION EN ALSACE-LORRAINE DES DISPOSITIONS DU CODE DES RETRAITES MINIERES, ACCORD HOMOLOGUE PAR ARRETE DU 8 SEPTEMBRE 1947, LA CAISSE REGIONALE, MOYENNANT LE VERSEMENT A LA SECONDE D'UN CERTAIN CAPITAL, A ETE LIBEREE PAR CELLE-CI DE TOUTES OBLIGATIONS CONCERNANT LES PENSIONS DE VIEILLESSE ENVERS TOUS LES SALARIES DEPENDANT DESORMAIS DU REGIME SPECIAL DES MINES. SI LE TRANSFERT DU REGIME GENERAL AU REGIME MINIER DES COTISATIONS VERSEES A TITRE VOLONTAIRE N'A PAS ETE EXPRESSEMENT PREVU PAR CET ACCORD, IL N'A PAS DAVANTAGE ETE EXCLU. PAR SUITE LORSQUE LA PENSION DE RETRAITE D'UN INGENIEUR QUI AVAIT TRAVAILLE SANS INTERRUPTION DANS UNE ENTREPRISE MINIERE A ETE LIQUIDEE PAR LE REGIME MINIER EN TENANTçOMPTE DE LA TOTALITE DE SES ANNEES DE SERVICE ET NOTAMMENT DE LA PERIODE DURANT LAQUELLE, N 'ETANT PAS ASTREINT A COTISATION OBLIGATOIRE EN RAISON DE SA QUALITE D'EMPLOYE ET DE L'IMPORTANCE DE SON SALAIRE, IL AVAIT COTISE VOLONTAIREMENT, IL NE SAURAIT PRETENDRE PERCEVOIR, OUTRE LA RETRAITE ACCORDEE PAR LE REGIME MINIER, UNE PENSION DE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL SUR LA BASE DES VERSEMENTS VOLONTAIRES PAR LUI EFFECTUES, UNE MEME PERIODE D'ACTIVITE UNIQUE NE POUVANT OUVRIR DROIT A DEUX PENSIONS DE VEILLESSE.
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N° 96-10.468
rejet
Les actes juridiques accomplis par le débiteur dont la liquidation des biens a été clôturée pour insuffisance d'actif sont inopposables à la masse des créanciers. Cette inopposabilité peut être invoquée par le syndic pour s'opposer à toute violation de l'égalité des créanciers dans la masse et aussi par l'un de ces créanciers dans l'exercice de son droit de poursuite individuelle.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 23-13.369
cassation
En application de l'article 1269, alinéa 1, du code de procédure civile, aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte. En l'absence d'autre convention des parties, l'erreur, l'omission ou la présentation inexacte s'entend de celle dont on n'a pu se convaincre au moment de proposer ou de ratifier le compte, par suite de la méconnaissance légitime des faits permettant de fixer les droits respectifs des parties
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-10.282
rejet
C'est à bon droit qu'une Cour d'Appel estime que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître d'une demande soulevant une difficulté sérieuse en l'état des termes d'une clause litigieuse qui nécessitent une interprétation. (arrêts N 1 et 2)
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à PAU, créée il y a 32 ans.
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