Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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67 — Bas-Rhin
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 2 RUE DU CHARME 67300 SCHILTIGHEIM
Création : 26/08/1999
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
Adresse : 15 RUE DES BECASSES 67100 STRASBOURG
Création : 25/12/1994
Activité distincte : (70.3C)
SYNDIC COPROP MONT DES ALOUETTES 1-2
Enrichissement en cours
454531 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 68-12.188
rejet
Une Cour d'Appel peut décider qu'un défendeur n'est pas fondé à reprocher à la société demanderesse d'avoir, dans son assignation, pris un nom inexact, dès lors qu'elle estime souverainement que, dans les circonstances de la cause, les indications de l'exploit d'ajournement ne pouvaient laisser aucune incertitude sur l'identité de la partie demanderesse.
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N° 68-12.375
rejet
EN PRESENCE D'UN CONTRAT CONCLU ENTRE UN TRANSPORTEUR AERIEN ET UN PROPRIETAIRE D'HELICOPTERES AUX TERMES DUQUEL LE SECOND FOURNISSAIT AU PREMIER UN APPAREIL AVEC SON PILOTE MOYENNANT UNE REMUNERATION PROPORTIONNELLE AUX HEURES DE VOL, L'APPAREIL ETANT ASSURE EN VOL PAR SON PROPRIETAIRE, LES JUGES DU FAIT, APPELES A CONNAITRE DES CONSEQUENCES D'UN ACCIDENT AYANT ENTRAINE LA MORT DES OCCUPANTS DE L'APPAREIL, ESTIMENT DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR D 'INTERPRETATION DES TERMES DU CONTRAT QUE LE TRANSPORTEUR, QUI UTILISAIT L'HELICOPTERE SOUS SA PROPRE DIRECTION ET DONNAIT TOUTES INSTRUCTIONS UTILES AU PILOTE, AVAIT LA GARDE DE L'APPAREIL. ILS PEUVENT ANALYSER LA CONVENTION COMME UN LOUAGE DE L'AERONEF AVEC SON PILOTE ET DECLARER EN CONSEQUENCE LE LOCATAIRE SEUL RESPONSABLE DES SUITES DE L 'ACCIDENT.
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N° 80-14.619
irrecevabilite
Est irrecevable en son pourvoi en cassation, car il ne peut, en raison de son dessaisissement, exercer une action à caractère patrimonial, le président-directeur général d'une société en liquidation des biens dès lors que le syndic ne s'est pas substitué à lui avant la date d'expiration du délai imparti, pour le dépôt du mémoire ampliatif.
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N° 80-16.321
rejet
L'action en réparation du dommage subi par un hélicoptère, détruit par une charge d'explosif alors qu'il était basé sur un héliport géré par l'aéroport de Paris, est de la compétence des juridictions administratives. L'aéroport de Paris assure, en effet, la gestion de l'ouvrage public que constituent les installations de l'héliport en exécution d'une mission de service public, et la surveillance de ces installations a le caractère d'un service administratif.
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N° 86-41.124
rejet
Ne sauraient percevoir les indemnités de préavis et de licenciement les salariés qui ont renoncé à celles-ci pour faciliter la cession d'une entreprise en contrepartie d'une garantie de maintien d'emploi pendant un an à compter de la reprise d'activité. Ainsi a légalement justifié sa décision la cour d'appel qui déboute lesdits salariés après avoir constaté qu'ils avaient été embauchés par le repreneur selon un contrat de travail qui durait au jour du jugement depuis plus d'un an (arrêt n° 1). En revanche, un conseil de prud'hommes ne peut, sans violer l'article 2044 du Code civil, condamner un syndic à payer ces indemnités au motif que l'accord conclu ne constitue pas une transaction (arrêt n° 2).
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N° 86-41.871
cassation
Ne sauraient percevoir les indemnités de préavis et de licenciement les salariés qui ont renoncé à celles-ci pour faciliter la cession d'une entreprise en contrepartie d'une garantie de maintien d'emploi pendant un an à compter de la reprise d'activité. Ainsi a légalement justifié sa décision la cour d'appel qui déboute lesdits salariés après avoir constaté qu'ils avaient été embauchés par le repreneur selon un contrat de travail qui durait au jour du jugement depuis plus d'un an (arrêt n° 1). En revanche, un conseil de prud'hommes ne peut, sans violer l'article 2044 du Code civil, condamner un syndic à payer ces indemnités au motif que l'accord conclu ne constitue pas une transaction (arrêt n° 2).
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N° 86-18.401
rejet
Il ne peut être reproché à une cour d'appel d'avoir décidé que le fournisseur de pneumatiques livrés sous le bénéfice d'une clause de réserve de propriété opposable à la masse avait une créance sur celle-ci dès lors qu'elle constate qu'à la date de sa mise en liquidation des biens, l'acheteur détenait une certaine quantité de pneumatiques avec chambre à air, énumérés et identifiés, qui étaient alors montés sur roue ou sur jante et que le syndic avait revendu les marchandises ainsi " incorporées ", ce dont il résulte que ces fournitures, exemptes de toute transformation et parfaitement individualisées, existaient en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective mais qu'elles avaient été revendues par le syndic avant l'expiration du délai ouvert au fournisseur pour exercer sa revendication.
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N° 84-60.368
cassation
Les centres d'aide par le travail, dont la mission a été définie par l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale, sont des institutions médico-sociales, créées avec l'agrément du ministre chargé du travail et fonctionnant avec une participation de l'Etat. Les handicapés qui y sont accueillis par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sont soumis à un statut qui leur est propre, le décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 n'ayant prévu l'application à leur égard que d'un nombre limité de dispositions du code du travail. Il en résulte que les handicapés d'un centre d'aide par le travail ne peuvent participer à l'élection des représentants du personnel et que doit être cassé le jugement énonçant qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail et que leur éventuelle incapacité électorale ne peut résulter que des dispositions des articles L 5 et L 6 du code électoral.
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N° 88-13.395
cassation
Saisie d'une demande en revendication fondée sur une clause de réserve de propriété portant sur des pneumatiques montés, la cour d'appel qui relève que ces marchandises ont fait l'objet d'une opération de montage, ne peut décider qu'elles n'existent plus en nature par suite de leur transformation ; en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résulte que ni l'identité ni l'autonomie desdites marchandises ne se trouvait affectée par cette opération.
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N° 95-12.007
rejet
Les charges de copropriété d'un immeuble appartenant au débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens nées après le jugement de clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif ne sont pas des dettes de la masse.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à SCHILTIGHEIM, créée il y a 32 ans.
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