Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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84 — Vaucluse
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : ROUTE DE VEDENE 84130 LE PONTET
Création : 23/07/1999
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
Adresse : 31 RUE SAINT AGRICOL 84000 AVIGNON
Création : 25/12/1994
Activité distincte : (70.3C)
SYNDIC COPRO LE RALLYE
Enrichissement en cours
16415 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 88-82.291
rejet
Caractérise le délit prévu par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 le fait, pour le directeur d'un grand magasin, de remettre à un vendeur, rémunéré exclusivement par une société fabriquant des pneumatiques, une blouse portant les couleurs et le nom de son magasin et laissant croire que ledit vendeur appartient à son personnel, alors qu'il conseille à la clientèle l'achat de pneumatiques fabriqués par la société qui le rémunère, de telles pratiques étant de nature à induire en erreur sur les procédés de vente et la qualité du revendeur (1).
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N° 87-84.282
other
Est une partie intéressée au sens des dispositions de l'article 388-2 du Code de procédure pénale, le prévenu d'homicide ou de blessures involontaires, qui met en cause l'assureur de son coprévenu
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N° 96-13.735
cassation
Un accord ne peut être qualifié d'action concertée ou d'entente au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que s'il est établi que des parties y ont librement consenti en vue de limiter l'accès au marché ou à la libre concurrence. Viole, en conséquence, ce texte une cour d'appel qui se borne à constater que la pratique en cause, qui aurait été susceptible de recevoir d'autres qualifications juridiques au regard de l'ordonnance susvisée, avait été de nature à entraîner l'adhésion des fournisseurs ou de certains d'entre eux, et avait pu avoir pour effet d'affecter leur autonomie de décision.
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N° 84-40.939
rejet
En l'état de conclusions de l'employeur ne contestant pas l'usage du versement " prorata temporis " de la prime de bilan et de la prime de vacances en cas de départ à la retraite en cours d'année, a légalement justifié sa décision le Conseil de prud'hommes qui, assimilant, en ce qui concernait le droit aux primes litigieuses, la préretraite à la retraite, dès lors que l'une et l'autre consistaient en un arrêt définitif du travail en raison de l'âge, fait droit, hors de toute dénaturation du contrat de solidarité qui ne contenait aucune précision à cet égard, à la demande des salariés en paiement desdites primes, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas avisé les intéressés, avant qu'ils ne signent leur lettre de départ, que leurs droits à ces primes seraient supprimés du fait qu'ils étaient préretraités et non retraités..
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N° 94-10.990
rejet
La preuve de l'existence d'une convention de compte courant entre commerçants peut être faite par tous moyens.
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N° 72-11.736
rejet
L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE PEUT ETRE INTENTEE CONTRE LE REVENDEUR D'UN PRODUIT QUI N'EN EST PAS LE FABRICANT. AUSSI LES DECLARATIONS, REPRODUITES DANS PLUSIEURS ARTICLES DE PRESSE, D'UN REVENDEUR COMPARANT LES PRODUITS VENDUS, EN CRITIQUANT L'UN DE CEUX-CI TOUT EN VANTANT UN AUTRE, PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME UN DENIGREMENT FAUTIF, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI L 'APPRECIATION PORTEE SUR LES MERITES DES PRODUITS EST EXACTE. ET, EN RELEVANT LA SIMULTANEITE DES ARTICLES DE PRESSE DENIGRANT L'UN DES PRODUITS ET LEUR CARACTERE PUBLICITAIRE AU PROFIT D'UN AUTRE QUI LUI EST COMPARE, LES JUGES DU FOND JUSTIFIENT LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DU REVENDEUR ET DU FABRICANT DU PRODUIT VANTE, EN RAISON DE LEUR ASSOCIATION A LA CAMPAGNE DE DENIGREMENT.
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N° 73-13.990
cassation
MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, POUR REJETER L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS CONTRE UNE SOCIETE SPORTIVE ORGANISATRICE D'UN RALLYE AUTOMOBILE, PAR UN CONCURRENT, CONDAMNE A INDEMNISER LES AYANTS DROITS DE SON COPILOTE, TUE AU COURS D'UN ACCIDENT SURVENU PENDANT LA COMPETITION, ENONCE, APRES AVOIR RELEVE QUE LE REGLEMENT DU RALLYE INDIQUAIT QUE LA SOCIETE CONTRACTERAIT UNE ASSURANCE COUVRANT CERTAINS RISQUES, QU'ELLE N'AVAIT PAS L'OBLIGATION D'ATTIRER L'ATTENTION DU CONCURRENT SUR LA NON GARANTIE DES DOMMAGES CAUSES AUX COEQUIPIERS, SANS RECHERCHER SI LES CONCURRENTS, EN LISANT LE REGLEMENT DU RALLYE, NE POUVAIENT PAS PENSER QUE LES DOMMAGES CAUSES AU COPILOTE ETAIENT GARANTIS ET SI, EN RAISON DE CETTE INTERPRETATION PREVISIBLE, LA SOCIETE QUI AVAIT CONTRACTE UNE ASSURANCE EXCLUANT EXPRESSEMENT LES COPILOTES DE LA GARANTIE, N'AVAIT PAS COMMIS UNE FAUTE EN OMETTANT D'ATTIRER L'ATTENTION DU RECLAMANT SUR CETTE EXCLUSION.
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N° 93-81.646
cassation
Si les dispositions de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, comme celles de la directive n° 89-592-CEE du 13 novembre 1989 avec lesquelles elles sont compatibles, interdisent aux personnes disposant, en raison de leur profession ou de leurs fonctions, d'informations privilégiées sur les perspectives d'évolution d'une valeur mobilière, de réaliser des opérations sur le marché avant que le public en ait eu connaissance, c'est à la condition que lesdites informations soient précises, confidentielles, de nature à influer sur le cours de la valeur et déterminantes des opérations réalisées. Le caractère privilégié de telles informations ne saurait résulter de l'analyse que peut en faire celui qui les reçoit et les utilise mais doit s'apprécier, de manière objective, excluant tout arbitraire, et en fonction de leur seul contenu.
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-12.255
rejet
STATUANT SUR L'ETENDUE DU PREJUDICE CAUSE PAR LA CONTREFACON D'UN PRODUIT BREVETE, DONT LE PRINCIPE A ETE RECONNU PAR UN PRECEDENT ARRET DEFINITIF, UNE COUR D'APPEL, QUI NE SE REFERE PAS A LA MARQUE APPOSEE SUR LES PRODUITS CONTREFAISANTS EN TANT QUE TELLE, MAIS SEULEMENT A LA STRUCTURE DE CEUX-CI, SUR LAQUELLE PORTAIT LA CONTREFACON, NE MECONNAIT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, NI LES LIMITES DU DEBAT, EN DECLARANT QUE LE LITIGE PORTE SUR LE PRODUIT TEL QU'IL SE TROUVE IDENTIFIE PAR L'APPOSITION DE LADITE MARQUE ; ET C'EST A BON DROIT QU'ELLE REJETTE COMME NOUVELLE, ET DONC IRRECEVABLE EN CAUSE D'APPEL, LA DEMANDE PORTANT SUR DES PRODUITS REVETUS D'UNE AUTRE MARQUE, ET SUR LA STRUCTURE DESQUELS IL N'AVAIT PAS ETE ANTERIEUREMENT DEBATTU.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 83-12.780
rejet
Ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile les conclusions d'une partie qui, dans une instance en fixation du prix du bail commercial renouvelé, se bornent à formuler une critique d'ordre général à l'encontre de la demande de déplafonnement fondée sur des modifications de la chose louée, sans expliciter les moyens propres à établir que ces modifications résultaient du seul fait du locataire et n'avaient pas été pris en charge par le bailleur. Dès lors le locataire est irrecevable à faire grief à la Cour d'appel de ne pas avoir procédé à des recherches qui ne lui étaient pas demandées.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE PONTET, créée il y a 32 ans.
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