Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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64 — Pyrénées-Atlantiques
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Adresse : 10 RUE ALBERT 1ER 64100 BAYONNE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYNDIC COPRO IMM 8 10 RUE ALBERT PREMIER
Enrichissement en cours
387072 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 10-30.645
cassation
Les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008. L'article L. 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de cette loi est applicable à la reconduction des contrats concernés, dès lors que le délai imparti au prestataire de services par le premier alinéa pour donner l'information requise n'a pas commencé à courir à la date d'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi du 3 janvier 2008
Consulter la décisioncc · civ3
N° 00-21.790
rejet
Une cour d'appel relève, à bon droit, que le décret n° 2000-293 du 4 avril 2000 ne s'applique qu'aux notifications faites postérieurement à sa mise en vigueur et que sous l'empire de l'ancien article 63 du décret du 17 mars 1967, et faute de dérogation expresse de ce texte, les règles posées par le droit commun s'appliquent aux notifications faites par le syndic et la date à prendre en considération pour le calcul du délai de convocation à une assemblée générale de copropriétaires est celle apposée lors de la remise de la lettre au copropriétaire dans la limite du délai de quinzaine qui lui est imparti pour retirer la lettre.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 14-18.944
irrecevabilite
Ayant, d'une part, relevé que le premier juge avait été régulièrement saisi, à l'égard d'une partie domiciliée à l'étranger, par la remise de l'assignation complétée par les indications prévues à l'article 684-1 du code de procédure civile, d'autre part, estimé qu'il n'avait pas été établi que cette partie avait eu connaissance de l'assignation en temps utile et que le délai de six mois prévu par l'article 688 du code de procédure civile ne s'était pas écoulé depuis l'envoi de l'acte, une cour d'appel en déduit exactement que le premier juge ne pouvait statuer au fond, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance pour méconnaissance du principe de la contradiction, à l'exclusion de celle de l'acte introductif d'instance, et, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de renvoyer l'examen de l'affaire au fond
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-19.449
cassation
Ne méconnaît pas les termes du débat la cour d'appel qui retient l'existence d'une société de fait dès lors qu'elle était invitée à se prononcer sur cette existence par les conclusions d'appel d'une des parties qui avait demandé " de dire et juger qu'il n'y avait jamais eu société de fait ".
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N° 10-90.086
qpc
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N° 74-13.169
rejet
Si dans un lotissement, tous les titulaires de lots sont tenus contractuellement au respect des clauses et conditions du cahier des charges, ils ne sauraient justifier l'inexécution de leurs obligations en prétendant que d'autres lotis n'ont pas eux-mêmes satisfait à leurs engagements, dès lors que, s'agissant bien d'obligations réciproques à la charge et au profit de tous les co-lotis, de tels rapports visent des liens contractuels dont chacun s'impose l'exécution indépendamment de celles des autres.
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N° 82-15.178
rejet
Dès lors qu'une Cour d'appel a constaté qu'un syndic en invitant un syndicat représentant des plaideurs à porter le litige devant une juridiction prud'homale alors qu'il savait qu'une telle action se heurterait à la règle de la suspension des poursuites qui est d'ordre public et qu'on devait en déduire qu'il avait tenté par ce procédé de faire échec à la demande des intéressés, cette même Cour d'appel a pu, en l'état de ces énonciations et abstraction faite du motif erroné, mais surrabondant, relatif à l'obligation de conseil qui se serait imposée au syndic, retenir à l'encontre de ce dernier l'existence d'une faute quasi délictuelle ayant causé un préjudice aux plaideurs susvisés.
Consulter la décisioncc · cr
N° 64-91.840
rejet
Les cotisations de sécurité sociale, si elles sont imposées par la loi, n'en sont pas moins dues à l'occasion du travail accompli par le personnel de l'entreprise et l'obligation qui incombe à l'employeur d'en acquitter le montant, se rattachant à l'activité commerciale de ce dernier, a elle-même un caractère commercial.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-10.365
cassation
Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui rejette la demande d'annulation d'une assemblée générale au motif que le syndic qui l'avait convoquée n'était pas privé de ses prérogatives par un simple recours contre l'assemblée générale antérieure qui l'avait désigné, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette assemblée, il n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée dont l'annulation était poursuivie (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.109). Viole l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 la cour d'appel qui, pour refuser d'annuler une assemblée générale, retient que le syndic est habile à la convoquer tant que l'assemblée antérieure qui l'a désigné n'a pas été annulée, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de cette première assemblée générale qui le désignait, le syndic n'avait plus cette qualité lors de la convocation de la seconde (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-10.365)
Consulter la décisioncc · soc
N° 63-20.116
cassation
SI, POUR METTRE TOTALEMENT FIN AU BAIL CONSENTI A PLUSIEURS PERSONNES POUR UNE DUREE INDETERMINEE, CONGE DOIT ETRE NOTIFIE A CHACUN DES PRENEURS, LE CONGE DELIVRE A L'UN D'EUX SEULEMENT N'EN DEMEURE PAS MOINS VALABLE A L'EGARD DE CELUI QUI L'A RECU ET QUI NE SAURAIT PAR SUITE SE PREVALOIR DU DEFAUT DE CONGE A L'EGARD DES AUTRES.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BAYONNE, créée il y a 32 ans.
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