Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 23/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
61 — Orne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : RUE DU GENERAL PIERRE FROMENTIN 61000 ALENCON
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND RES FROMENTIN
Enrichissement en cours
333 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 74-60.158
rejet
LE FAIT PAR UNE PERSONNE, APPARTENANT AU DEUXIEME COLLEGE POUR LES ELECTIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UNE CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES, D'ETRE ELECTEUR DANS LE TROISIEME COLLEGE EN VERTU DU MANDAT QUI LUI A ETE DONNE A CET EFFET PAR UNE CAISSE DE CREDIT AGRICOLE EN APPLICATION DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 1006 DU CODE RURAL, NE LUI DONNE PAS PERSONNELLEMENT QUALITE DE MEMBRE DE CE TROISIEME COLLEGE ET IL NE PEUT DONC Y ETRE CANDIDAT, L'ARTICLE 1010 DU MEME CODE NE PREVOYANT L'ELIGIBILITE PAR CHACUN DES COLLEGES QUE DES PERSONNES APPARTENANT AU COLLEGE CONSIDERE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 78-16.463
cassation
Viole l'article 1152 du Code civil le Tribunal d'instance qui, pour exonérer totalement un contractant du paiement d'une clause pénale, retient que son montant était seulement excessif sans constater expressément l'absence de préjudice.
Consulter la décisioncc · cr
N° 86-96.848
irrecevabilite
Dès lors que la représentation devant la cour d'appel est assurée par des avoués, un avocat en substituant un autre ne peut, sans pouvoir spécial, se pourvoir en cassation au nom de deux accusés renvoyés devant la cour d'assises par arrêt d'une chambre d'accusation ; pareils pourvois qui méconnaissent les dispositions de l'article 576, alinéa 2, du Code de procédure pénale sont irrecevables.
Consulter la décisioncc · comm
N° 80-16.905
cassation
Méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile la Cour d'appel qui condamne le mandataire à garantir pour partie le mandant en retenant qu'il n'avait pas totalement exécuté ses obligations alors que, dans ses conclusions, il avait fait valoir qu'il avait prévenu le mandant et lui avait expliqué que les raisons de son abstention tenaient à l'impossibilité de se substituer dans les fonctions que le mandant devait exercer en propre.
Consulter la décisioncc · comm
N° 89-10.144
cassation
La Cour de justice des Communautés européennes ayant dit pour droit, le 30 avril 1991, qu'une législation d'un Etat membre qui fixe les conditions auxquelles est soumise la vente par un commerçant, établi dans un autre Etat membre, de marchandises lui appartenant ne relève pas de l'article 59 du traité de Rome et qu'une législation nationale, qui subordonne la vente aux enchères publiques de produits d'occasion provenant d'un autre Etat membre à l'inscription préalable de l'entreprise propriétaire des marchandises mises en vente au registre du commerce du lieu de la vente, est incompatible avec les articles 30 et 36 dudit Traité. Viole ces textes la cour d'appel qui fait défense à une société civile professionnelle de commissaires-priseurs de procéder à la vente aux enchères publiques de voitures d'occasion de luxe appartenant à une société allemande au motif qu'elle n'était pas inscrite au registre du commerce ou au rôle des patentes dans le ressort de la vente conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques.
Consulter la décisioncc · comm
N° 89-10.144
renvoi
En vertu de l'article 177 du Traité instituant la Communauté économique européenne, la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation de ce traité ; lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de justice. Dans une espèce où est discutée la conformité au droit communautaire de certaines dispositions de la législation française concernant la réglementation des ventes aux enchères publiques, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes se soit prononcée à titre préjudiciel sur le point de savoir : 1) Si l'article 59 du Traité doit être interprété dans le sens qu'il peut recevoir application dans l'hypothèse de ventes occasionnelles aux enchères publiques dans un Etat membre par un commerçant établi dans un autre Etat membre, de marchandises d'occasion lui appartenant ?. 2) En cas de réponse affirmative, des conditions semblables à celles prescrites par la loi du 25 juin 1841 constituent-elles des restrictions ?. 3) L'article 30 du Traité doit-il être interprété en ce sens qu'il serait applicable à des ventes aux enchères publiques de marchandises d'occasion en provenance d'un autre Etat membre et soumises à des conditions semblables à celles prescrites par la loi du 25 juin 1841 ?. 4) En cas de réponse affirmative, l'exception tenant à l'ordre public prévue par l'article 36 du Traité pourrait-elle être invoquée ?.
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Consulter la décisioncc · soc
N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à ALENCON, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE