Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : 12 RUE JULES HERBRON 78220 VIROFLAY
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND LES COTEAUX DE VIROFLAY
Enrichissement en cours
559 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 12-20.881
cassation
Le mandat de syndic tel qu'il est défini dans l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est exclusif de l'application des règles de la gestion d'affaires
Consulter la décisioncc · civ2
N° 11-25.257
cassation
Viole les dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel qui, saisie en référé d'une demande tendant à voir constater la résiliation d'un bail commercial, a dit n'y avoir lieu à référé en retenant que l'appréciation des conditions de l'exécution par le locataire du dispositif d'un précédent arrêt ayant arrêté un échéancier afin d'apurer sa dette et suspendu les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail relevait de la compétence du juge de l'exécution alors que ce dernier ne pouvant être saisi des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, le juge des référés avait été valablement saisi en l'absence d'une procédure d'exécution en cours
Consulter la décisioncc · civ2
N° 73-14.474
cassation
LES JUGES DU FOND NE PEUVENT REJETER LA DEMANDE EN DIVORCE DONT ILS SONT SAISIS SANS EXAMINER TOUS LES GRIEFS QUI LEUR SONT SOUMIS PAR LE DEMANDEUR AU SOUTIEN DE SES PRETENTIONS. ENCOURT DONC LA CASSATION L'ARRET INFIRMATIF QUI DEBOUTE UN MARI DE SA DEMANDE EN DIVORCE EN ENONCANT QUE C'EST A TORT QUE LES PREMIERS JUGES ONT CONSIDERE COMME ETABLIS A LA CHARGE DE L'EPOUSE CERTAINS GRIEFS QU'ILS ENUMERENT MAIS OMET DE S'EXPLIQUER SUR D'AUTRES GRIEFS, PRECISES DANS LES CONCLUSIONS D'APPEL ET DISTINCTS DE CEUX QU'IL RAPPELLE.
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N° 87-84.424
rejet
Tout en trompant les acheteurs sur l'origine de l'objet désigné le délit prévu et réprimé par l'article 422-1.2° du Code pénal est directement préjudiciable au propriétaire de la marque frauduleusement utilisée. En conséquence, justifie sa décision la cour d'appel qui déclare recevable la constitution de partie civile d'une société pétrolière agissant contre l'exploitante d'une station-service qui s'est fait livrer par un autre fournisseur, à l'insu de ladite société, des carburants qu'elle a vendu sous la marque appartenant à celle-ci.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-12.447
cassation
Les défauts esthétiques, notamment de coloration, affectant la chose vendue constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation de délivrer une chose conforme. Viole en conséquence les articles 1147 et 1604 du code civil la cour d'appel qui rejette la demande formée sur le fondement de l'obligation de délivrance en retenant que les ardoises commandées ont bien été livrées
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisioncc · civ3
N° 84-13.375
cassation
La garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres résultant des vices dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 00-22.196
rejet
La cour d'appel, qui n'a pas remis en cause les tarifs pratiqués par le concessionnaire de fourniture d'eau, s'est bornée à juger que lesdits tarifs, dans la mesure où ils comportaient une quote-part de remboursement d'un prêt, ne pouvaient s'appliquer aux usagers rapatriés dont la dette était éteinte à cet égard.
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VIROFLAY, créée il y a 31 ans.
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