Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
87 — Haute-Vienne
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Adresse : 8 AVENUE DES COUTURES 87000 LIMOGES
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND GESTRIM COP COUTURES 8
Enrichissement en cours
173026 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 91-16.733
rejet
Le mandataire qui traite en son nom propre avec un tiers devient le débiteur de ce dernier, sauf son recours contre le mandant.
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N° 01-00.627
cassation
Lorsque le mandant a donné à plusieurs agents immobiliers un mandat non exclusif de vendre le même bien, il n'est tenu de payer une rémunération ou une commission qu'à celui par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens de l'article 6 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970, et cela même si l'acquéreur lui avait été précédemment présenté par un autre agent immobilier, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du vendeur qui l'aurait privé de la réalisation de la vente (arrêts n° 1 et 2).
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N° 10-15.294
cassation
Le transfert de la totalité des salariés employés dans une entité économique doit être regardé comme un transfert partiel d'établissement au sens des dispositions de l'article L. 2414-1 du code du travail, imposant l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail pour le transfert d'un salarié titulaire d'un mandat représentatif, dès lors que l'entité économique transférée ne constitue pas un établissement au sein duquel a été mis en place un comité d'établissement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt de la cour d'appel qui juge que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'était pas requise préalablement au transfert d'un salarié protégé sans constater que l'entité économique transférée constituait un établissement au sein duquel avait été mis en place un comité d'établissement
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N° 88-18.554
rejet
La procédure instituée par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 tend, en cas de nomination d'un nouveau syndic, à assurer la transmission des documents et archives du syndicat, effectivement détenus par l'ancien syndic. Dès lors, la cour d'appel qui, pour débouter le nouveau syndic de sa demande tendant à la remise des plans de construction de l'immeuble, justifie légalement sa décision en retenant que rien ne permettait de dire que l'ancien syndic détenait ces plans.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 01-13.303
cassation
Ajoute à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, le juge d'instance qui retient que le versement de l'allocation du revenu minimum d'insertion antérieur de plusieurs mois à la délivrance par un locataire d'un congé, prive celui-ci de la possibilité d'invoquer valablement le bénéfice du préavis abrégé.
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N° 99-20.223
rejet
Le jugement ayant condamné un créancier saisissant à rapporter à la liquidation les sommes reçues postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, au titre de la saisie-attribution pratiquée antérieurement, n'est pas rendu en matière de redressement et de liquidation judiciaires. Dès lors, l'appel de ce jugement est soumis au droit commun.
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N° 08-40.157
cassation
L'absence de lien de subordination n'est pas exclusive du statut légal de VRP. N'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 751-1, alinéa 1er, devenu les articles L. 7313-1 et L. 7311-3 du code du travail, l'arrêt qui, pour retenir la compétence du tribunal de grande instance, relève qu'une partie signataire d'un contrat de mandat, sans renverser la présomption légale prévue par l'article L. 120-3 de ce code, ne fait pas la démonstration d'un lien de subordination, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme il lui était demandé, si dans l'exercice effectif de son activité, l'intéressé remplissait les conditions pour bénéficier du statut de VRP
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N° 06-16.202
cassation
La Cour de justice des Communautés européennes, interrogée à titre préjudiciel, a dit pour droit (C-59/08, 23 avril 2009) que l'article 8, paragraphe 2, de la première Directive n° 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l'encontre d'un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au principal, pour autant qu'il soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l'affaire au principal, porte atteinte à l'allure et à l'image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe. Viole dès lors les articles L. 713-2 et L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en contrefaçon formée par le titulaire d'une marque à l'encontre du licencié, retient que le contrat de licence imposait au licencié le respect de certaines modalités de distribution des produits, mais que ces modalités de distribution, si elles sont susceptibles de constituer des services au sens de l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, ne figurent pas au libellé des marques en cause, et que le titulaire ne peut se prévaloir de ce texte pour fonder une action en contrefaçon de sa marque à l'encontre de son licencié qui n'a pas respecté de telles modalités de distribution
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N° 07-81.387
rejet
Commettent le délit de contrefaçon d'oeuvres de l'esprit en violation des droits des auteurs, sans pouvoir invoquer l'exception résultant de l'article L. 122-5, alinéa 1er, 9° du code de la propriété intellectuelle dans la rédaction résultant de la loi du 1er août 2006, qui n'est pas applicable aux créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure, les photographes bénéficiant d'une accréditation de la Fédération française de la couture qui, après avoir photographié plusieurs défilés de mode, diffusent en ligne les images ainsi obtenues, sans autorisation des titulaires des droits d'auteur sur les créations qu'elles reproduisent, sur un site internet auquel n'est pas étendu le bénéfice de leurs accréditations de presse
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LIMOGES, créée il y a 32 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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SIRET 008 020 729 00011
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