Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
94 — Val-de-Marne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 8 RUE LT VAISSEAU ESTIENNE ORVES 94700 MAISONS ALFORT
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND DE COPROPRIETE D ESTIENNE D ORVES
Enrichissement en cours
10963 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 88-17.781
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui décide, en l'absence d'une disposition du règlement de copropriété, qu'un comble doit être rangé dans les parties privatives sans rechercher à l'usage ou à l'utilité de qui cette partie de l'immeuble était réservée.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 77-15.915
rejet
Une Cour d'appel qui relève que les documents contractuels relatifs à une vente d'appartements en état futur d'achèvement prévoyaient une "isolation phonique soignée", et constate qu'elle n'a pas été procurée aux acquéreurs, peut condamner la société venderesse à faire effectuer les travaux préconisés par l'expert pour assurer l'isolation telle que contractuellement prévue, sans faire application de l'arrêté n. 69-596 du 14 juin 1969 sur l'isolation acoustique.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 68-12.813
cassation
AUX TERMES DE L'ARTICLE 1244 DU CODE CIVIL, LES JUGES PEUVENT, EN CONSIDERATION DE LA POSITION DU DEBITEUR ET COMPTE TENU DE LA SITUATION ECONOMIQUE, ACCORDER DES DELAIS DE PAYEMENT QUI EMPRUNTENT LEUR MESURE AUX CIRCONSTANCES. DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI REJETTE UNE DEMANDE DE DELAI, AU MOTIF QUE LA COUR D 'APPEL "N'A PAS QUALITE POUR ACCORDER DES DELAIS DE PAYEMENT, QUI N 'ONT D'AILLEURS PAS ETE DEMANDES EN PREMIERE INSTANCE".
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-16.423
rejet
Il résulte de l'article R. 1451-1 du code du travail et de l'article 749 du code de procédure civile que sous réserve des dispositions du code du travail la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile. Aux termes de l'article 42, alinéa 2, de ce code, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. En conséquence, le salarié qui, contestant la régularité du transfert de son contrat de travail et du licenciement dont il a fait l'objet, forme une demande de condamnation in solidum des deux sociétés employeur concernées par ce transfert est en droit de se prévaloir de la prorogation de compétence de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile et de saisir le conseil de prud'hommes du lieu du siège social de l'une des deux sociétés
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-22.015
rejet
La qualification de chemin rural ne peut être recherchée sans que la commune de situation du chemin soit mise en cause
Consulter la décisioncc · civ2
N° 74-13.999
rejet
Lorsqu'un chauffeur au service d'un transporteur spécialisé est décédé par asphyxie, alors qu'il déversait de son camion citerne dans un égout de l'acide sulfurique résiduaire provenant des opérations de transformation de produits pétroliers traités dans l'usine d'une société, les juges du fond saisis d'une action en réparation de son préjudice intentée par la veuve de la victime contre la société, sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 1er du Code civil, et d'un appel en garantie du transporteur par ladite société, ont légalement justifié leur décision en retenant l'entière responsabilité de cette société et en mettant hors de cause le transporteur, après avoir justement déduit de leurs constatations que la société, propriétaire des bouches d'égout situées dans l'enceinte de l'usine et de l'acide sulfurique résiduaire, en avait conservé la garde, laquelle n'avait pas été transférée à l'entreprise de transport.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-11.499
cassation
En l'état d'un engagement unilatéral par lequel le propriétaire d'un immeuble promet, s'il décide la vente de l'appartement occupé par un locataire, de lui en soumettre le prix avant tout autre acquéreur éventuel avec un délai d'option, dénature cet engagement clair et précis l'arrêt qui en limite la portée à la vente distincte de l'appartement et le déclare inappicable en cas de vente de l'immeuble dans son entier.
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Consulter la décisioncc · soc
N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MAISONS ALFORT, créée il y a 29 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE