Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : AVENUE FOCH 06140 VENCE
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND CTIM LE FOCH
Enrichissement en cours
629 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 75-10.657
rejet
Dès lors qu'il a été conclu au fond devant la Cour d'appel, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive et les juges du second degré peuvent user de leur droit d'évocation.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-10.329
cassation
Il résulte des articles 2 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, complétée par la loi du 2 janvier 1968, qu'à l'exception de l'action appartenant à l'Etat et aux collectivités locales, tenus de réparer le préjudice éprouvé par leur agent dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, l'action ouverte par l'article 1er du même texte, dirigée contre le tiers responsable, est exclusive de toute autre. Ainsi, se trouve légalement justifié l'arrêt qui a rejeté la demande d'une commune en remboursement des charges patronales correspondant aux salaires payés pendant la période d'incapacité totale de son agent, victime d'un accident de la circulation en estimant à juste titre, que ces débours n'entraient pas dans les prévisions du texte.
Consulter la décisioncc · cr
N° 13-84.977
rejet
Il résulte de l'article 706-150 du code de procédure pénale que le juge d'instruction peut, sans recueillir l'avis du ministère public, et sous réserve des droits des propriétaires de bonne foi, saisir les immeubles qui sont l'objet ou le produit, direct ou indirect, de l'infraction. Fait dès lors une exacte application de cet article la cour d'appel qui, pour confirmer la saisie d'un immeuble par le magistrat instructeur, après avoir constaté que le transfert de la propriété de ce bien, revendiqué par un Etat étranger tiers à la procédure, n'est pas effectif et que l'immeuble, n'étant pas affecté à la mission diplomatique, ne bénéficie pas de l'immunité prévue à l'article 22 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, relève qu'il est le produit direct de l'infraction de blanchiment poursuivie
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N° 00-42.879
rejet
Une proposition de réembauchage postérieure au licenciement est sans incidence sur l'obligation de reclassement qui s'exécute avant le licenciement. Est dès lors légalement justifiée la décision d'une cour d'appel qui pour décider qu'un licenciement était sans cause réelle et sérieuse, relève que l'employeur n'avait pas proposé à son salarié à titre de reclassement et avant son licenciement, un emploi équivalent qui était disponible dans l'entreprise.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-21.656
cassation
Viole l'article 30 1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 la cour d'appel qui décide, alors que le second acquéreur du même bien a fait publier son titre, qu'une promesse synallagmatique de vente, bien que non publiée, lui est opposable parce qu'il avait eu connaissance de celle-ci
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · cr
N° 64-92.016
rejet
Aux termes de l'article 599 du Code de procédure pénale, le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance s'il ne les a pas opposées devant la Cour d'appel.
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à VENCE, créée il y a 31 ans, employant 1-2 personnes.
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