Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
71 — Saône-et-Loire
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Adresse : 6 PLACE ANATOLE DE CHARMASSE 71400 AUTUN
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND COPROPRIETE RESIDENCE PL CHARMASSE
Enrichissement en cours
28934 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 93-16.350
cassation
Viole l'article 77.2° de la loi du 22 juin 1982 la cour d'appel qui, pour accueillir la demande du locataire tendant à l'application des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 au nouveau bail conclu le 1er juillet 1984 en application de la loi du 22 juin 1982 et faisant suite à un premier bail conclu en 1980 au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, retient qu'en signant le second bail en application de la loi du 22 juin 1982, la locataire n'a pas renoncé à se prévaloir de l'irrégularité du contrat de location précédent et du bénéfice de la loi du 1er septembre 1948, dès lors que selon l'article 77 de la loi du 22 juin 1982, les dispositions de cette loi ne s'appliquaient pas au loyer initial des baux consentis conformément à l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, lorsque le logement ne correspondait pas, lors de la conclusion du contrat, aux conditions prévues par le décret pris en application de cet article, sans constater qu'il s'agissait d'une nouvelle location faisant suite à un bail passé dans les conditions prévues à l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948.
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 06-11.088
cassation
Il résulte de l'article 1858 du code civil que les créanciers d'une société civile de droit commun peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, dès lors qu'ils ont préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour déclarer irrecevable l'action en paiement d'un créancier d'une société contre ses associés retient qu'il n'établissait pas l'existence de vaines poursuites, alors qu'il a constaté que, préalablement à la poursuite des associés, le créancier a assigné la société en référé et que cette assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses
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N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
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N° 81-13.094
cassation
En vertu des articles L 519 et 521 du code de la sécurité sociale, l'attribution des allocations post-natales est subordonnée à la condition que la mère réside en France au moment de l'examen médical entraînant l'ouverture du droit, lequel est subordonné à l'observation des prescriptions de surveillance sanitaires édictées à l'article L 164 du code de la sécurité sociale, dans l'intérêt de la protection de l'enfant.
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N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
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N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
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N° 12-19.807
cassation
Les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure prud'homale, soumise en appel, en raison de son oralité, aux articles 931 à 949 de ce code. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui retient la recevabilité des demandes présentées par le salarié devant la cour d'appel sans vérifier s'il fournissait l'indication de son domicile
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N° 13-16.178
cassation
Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Dès lors, viole cette règle le président du tribunal de grande instance qui, saisi d'un référé contractuel par le candidat évincé d'un marché de travaux attribué à un groupement après appel public à la concurrence, prononce la nullité du contrat conclu entre le pouvoir adjudicateur et ce groupement, sans avoir appelé en la cause le mandataire de ce dernier
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N° 99-21.903
rejet
L'expert-comptable du comité d'entreprise ayant, comme le commissaire aux comptes, accès aux comptes et documents des sociétés mères ou filiales, il en résulte que les informations relatives aux entreprises d'un groupe situées dans un autre pays doivent être communiquées au comité d'entreprise d'une société filiale française dès lors qu'il n'est pas établi que cette société n'est pas en mesure de les recueillir.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à AUTUN, créée il y a 32 ans.
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