Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
25 — Doubs
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Adresse : 9 RUE LOUIS PARDONNET 25200 MONTBELIARD
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND. COPROPRIETE LES VERGERS
Enrichissement en cours
16396 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Consulter la décisioncc · civ3
N° 75-11.351
rejet
Si la nature mobilière des parts sociales a pour conséquence qu'un porteur de parts dans une société de construction n'a que vocation à l'attribution en toute propriété d'une fraction de l'immeuble jusqu'au partage de ladite société, elle n'implique pas l'indétermination de cette fraction et ne fait pas obstacle à la désignation du lot à la jouissance, puis ultérieurement à la propriété duquel les parts sociales sont susceptibles de donner droit.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 01-14.101
cassation
Celui qui reçoit d'un assureur le paiement d'une indemnité à laquelle il a droit ne bénéficie pas d'un paiement indu, le vrai bénéficiaire du paiement indu étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas. Encourt la cassation, l'arrêt qui condamne la victime à rembourser à l'assureur une partie des sommes par lui versées sans rechercher si cette somme excédait le montant de la condamnation prononcée à son bénéfice.
Consulter la décisioncc · soc
N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-26.395
rejet
L'obligation de mise en concurrence des marchés et des contrats prévue par l'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est remplie dès lors que plusieurs devis ont été demandés
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N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
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N° 69-12.604
rejet
LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE L'ACQUISITION A L 'AMIABLE PAR UNE COMMUNE, APRES UNE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, DE PARCELLES DE TERRE SUR LESQUELLES ELLE A CREE UN LOTISSEMENT ET D 'UN DROIT DE COPROPRIETE SUR UNE ALLEE RELIANT CES FONDS A LA VOIE PUBLIQUE N'A PAS PU CONSTITUER UNE VIOLATION DES PRINCIPES QUI REGISSENT L'INDIVISION FORCEE ET SPECIALEMENT MODIFIER LA DESTINATION DE LA CHOSE COMMUNE, NI PORTER ATTEINTE AU DROIT EGAL ET RECIPROQUE DES AUTRES COMMUNISTES DES LORS QUE CETTE ACQUISITION N'A PU AVOIR POUR EFFET DE TRANSFORMER L'ALLEE PRIVEE EN VOIE PUBLIQUE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 96-20.608
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter des copropriétaires de leur demande en démolition consécutive aux travaux entrepris par les propriétaires du lot voisin de prolongation de leur toiture sur la partie de leur terrasse jouxtant le lot des premiers, retient que les travaux affectent l'aspect extérieur de l'immeuble et sont conformes à sa destination, qu'ils devaient être autorisés à la majorité de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, et que tel a été le cas lors d'une assemblée générale qui n'a fait l'objet d'aucun recours et que si les copropriétaires demandeurs font état d'un grave trouble de jouissance, celui-ci n'excède pas les inconvénients normaux du voisinage, sans rechercher si ce trouble de jouissance n'entraînait pas une modification aux modalités de jouissance des parties privatives de leur lot.
Consulter la décisioncc · soc
N° 99-21.903
rejet
L'expert-comptable du comité d'entreprise ayant, comme le commissaire aux comptes, accès aux comptes et documents des sociétés mères ou filiales, il en résulte que les informations relatives aux entreprises d'un groupe situées dans un autre pays doivent être communiquées au comité d'entreprise d'une société filiale française dès lors qu'il n'est pas établi que cette société n'est pas en mesure de les recueillir.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MONTBELIARD, créée il y a 32 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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