Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Aucun dirigeant enregistré
Les dirigeants de cette entreprise sont en cours d'enrichissement depuis les sources officielles.
Consulter sur data.inpi.frSources & mise à jour le 22/03/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
25 — Doubs
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 38 RUE JEAN BAPTISTE LAMARCK 25200 MONTBELIARD
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
SYND. COPROPRIETE LE PARC
Enrichissement en cours
27302 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 19-10.987
rejet
Selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le comité d'entreprise dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur. Le délai court à compter de la date à laquelle le comité d'entreprise a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estime que l'information communiquée est insuffisante. Un accord collectif de droit commun ou un accord entre le comité d'entreprise et l'employeur peut cependant fixer d'autres délais que ceux prévus à l'article R. 2323-1-1 précité, les prolonger, ou modifier leur point de départ
Consulter la décisioncc · soc
N° 06-17.389
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis et est, par application des articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, indépendant de la date à laquelle ces comptes sont approuvés. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel d'avoir mis à la charge de l'employeur une expertise décidée lors de la remise des comptes mais dont l'accomplissement a été différé et n'a pu être achevé en raison de difficultés liées à sa prise en charge par l'employeur
Consulter la décisioncc · soc
N° 07-18.284
cassation
Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-12.707
rejet
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, ayant constaté que la désignation de l'expert-comptable était intervenue avant la réunion de présentation et de transmission des comptes, a décidé que la rémunération de l'expert devait rester à la charge du comité d'entreprise
Consulter la décisioncc · soc
N° 99-21.903
rejet
L'expert-comptable du comité d'entreprise ayant, comme le commissaire aux comptes, accès aux comptes et documents des sociétés mères ou filiales, il en résulte que les informations relatives aux entreprises d'un groupe situées dans un autre pays doivent être communiquées au comité d'entreprise d'une société filiale française dès lors qu'il n'est pas établi que cette société n'est pas en mesure de les recueillir.
Consulter la décisioncc · soc
N° 21-20.454
cassation
Il résulte des articles L. 2315-86 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, R. 2315-50 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, que la contestation du coût final de l'expertise, exclue de la procédure accélérée au fond par l'alinéa 2 de l'article L. 2315-86 du code du travail, relève de la compétence du tribunal judiciaire, statuant au fond
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-10.309
rejet
DANS LES COURS D'APPEL ENUMEREES A L'ARRETE DU 7 DECEMBRE 1967, LA PROCEDURE DES MISES EN ETAT N'EST APPLICABLE QU'AUX INSTANCES AYANT FAIT L'OBJET D'UN ACTE D'APPEL POSTERIEUR AU 1ER JANVIER 1968. EST DONC REGI PAR LES REGLES DE PROCEDURE ANCIENNES L'APPEL INTERJETE LE 11 JUILLET 1967 DEVANT L'UNE DESDITES COURS.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-19.245
cassation
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui déclare recevable l'action en paiement d'un arriéré de charges de fonctionnement intentée par une association, à qui l'assemblée générale des copropriétaires avait confié la fourniture de services spécifiques, à l'encontre des propriétaires d'un lot d'une résidence avec services alors qu'il relève que les charges dont le recouvrement est poursuivi sont des charges de copropriété telles que visées à l'article 41-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et non pas des dépenses afférentes à des prestations individualisées
Consulter la décisioncc · civ2
N° 01-02.423
cassation
La partie autorisée à interjeter appel de la décision de sursis, est tenue d'effectuer la déclaration d'appel dans le mois de l'ordonnance du premier président.
Consulter la décisioncc · comm
N° 76-15.273
rejet
La Cour d'appel saisie de l'action de in rem verso introduite contre une société de promotion immobilière par une banque ayant conclu avec les copropriétaires d'appartements vendus et les entrepreneurs, à la suite de l'interruption des travaux de construction, un contrat par lequel elle garantissait le paiement des travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, décide à juste titre que l'existence de ce contrat n'interdisait pas à la banque de se prévaloir de son appauvrissement et que les travaux qui avaient été exécutés du fait notamment de sa garantie avaient procuré au promoteur, demeuré propriétaire de certains appartements, un enrichissement sans cause légitime. Le comportement reproché à la banque, dont l'arrêt a exclu la mauvaise foi et qui ne possédait pas d'action contre les copropriétaires pour le remboursement des sommes représentant la quote-part de travaux afférents aux appartements dont le promoteur est demeuré propriétaire, n'était pas de nature à la priver du droit d'exercer l'action née de l'enrichissement sans cause.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à MONTBELIARD, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
Identité, dirigeants, établissements
Gratuit · Imprimable en PDF
Extrait INPI complet
Attestation d'immatriculation au Registre National des Entreprises
PDF officiel INPI · Gratuit · Établissements, dirigeants, observations
Fiche d'identité PDF
Annuaire-Entreprises (officiel) · PDF
Statuts & actes
INPI RNE · Statuts, PV AG, actes modificatifs
Comptes annuels
INPI · Bilans déposés (gratuit)
Extrait Kbis
Infogreffe · Kbis officiel gratuit
Annonces BODACC
DILA · Publications légales
Avis INSEE
INSEE · Avis de situation SIRENE